Entrée en vigueur le 17 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2014-32 du 14 janvier 2014 - art. 3
Le prélèvement cellulaire et les examens mentionnés à l'article R. 2131-22-2 sont réalisés sous la responsabilité d'un ou plusieurs praticiens agréés en application de l'article L. 2131-4-2. Ils sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'examens.