Entrée en vigueur le 26 février 2014
Est créé par : LOI n°2014-201 du 24 février 2014 - art. 3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
1° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 513-10-2 ;
2° Les mentions que doivent comporter le récipient et l'emballage d'un produit de tatouage en application du 1° de l'article L. 513-10-5 ;
3° Le contenu et les modalités de conservation du dossier mentionné au 2° du même article L. 513-10-5 ;
4° Les informations que la personne responsable de la mise sur le marché met à la disposition du public en application de l'article L. 513-10-7 ;
5° Les modalités de mise en œuvre du système national de vigilance exercé sur les produits de tatouage prévu à l'article L. 513-10-8 ;
6° Les exigences de qualité et de sécurité des produits de tatouage et les règles relatives à leur composition.
1° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 513-10-2 ;
2° Les mentions que doivent comporter le récipient et l'emballage d'un produit de tatouage en application du 1° de l'article L. 513-10-5 ;
3° Le contenu et les modalités de conservation du dossier mentionné au 2° du même article L. 513-10-5 ;
4° Les informations que la personne responsable de la mise sur le marché met à la disposition du public en application de l'article L. 513-10-7 ;
5° Les modalités de mise en œuvre du système national de vigilance exercé sur les produits de tatouage prévu à l'article L. 513-10-8 ;
6° Les exigences de qualité et de sécurité des produits de tatouage et les règles relatives à leur composition.
Pour le tatouage permanent, la loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé a modifié les dispositions prévues aux articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10 du Code de la santé publique. […] Ces dispositions prévoient notamment les obligations en matière de : Déclaration L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation, même à titre accessoire, de produits de tatouage est subordonnée à une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) : article L. 513-10-2. […]
Lire la suite…