Article L513-10-10 du Code de la santé publique
Article L513-10-9Article L513-11-1
Entrée en vigueur le 26 février 2014

Commentaire1

1Le droit des salons de tatouage: Episode 26 du Droit selon Les Lapinoux
Thierry Vallat · 17 février 2019

Pour le tatouage permanent, la loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé a modifié les dispositions prévues aux articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10 du Code de la santé publique. […] Ces dispositions prévoient notamment les obligations en matière de : Déclaration L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation, même à titre accessoire, de produits de tatouage est subordonnée à une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) : article L. 513-10-2. […]

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