Entrée en vigueur le 26 février 2014
Est créé par : LOI n°2014-201 du 24 février 2014 - art. 3
1° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 513-10-2 ;
2° Les mentions que doivent comporter le récipient et l'emballage d'un produit de tatouage en application du 1° de l'article L. 513-10-5 ;
3° Le contenu et les modalités de conservation du dossier mentionné au 2° du même article L. 513-10-5 ;
4° Les informations que la personne responsable de la mise sur le marché met à la disposition du public en application de l'article L. 513-10-7 ;
5° Les modalités de mise en œuvre du système national de vigilance exercé sur les produits de tatouage prévu à l'article L. 513-10-8 ;
6° Les exigences de qualité et de sécurité des produits de tatouage et les règles relatives à leur composition.
[…] [P] [L] […] La mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée fait l'objet de dispositions particulières au sein du code de la santé publique (art. R1311-1 à R1311-5 et art. R1311-10 à R1311-13 du code de la santé publique). Aux termes de ces articles, un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L513-10-1 à L513-10-10 du code de la santé publique. Les produits de tatouage, c'est-à-dire toute substance ou préparation colorante destinée à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain, sont soumis à un contrôle sanitaire analogue aux produits cosmétiques afin de prévenir les risques liés à leur utilisation.
Pour le tatouage permanent, la loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé a modifié les dispositions prévues aux articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10 du Code de la santé publique. […] Ces dispositions prévoient notamment les obligations en matière de : Déclaration L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation, même à titre accessoire, de produits de tatouage est subordonnée à une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) : article L. 513-10-2. […]
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