Article L513-10-10 du Code de la santé publique
Article L513-10-9Article L513-11-1
Entrée en vigueur le 26 février 2014

Commentaire1

1Le droit des salons de tatouage: Episode 26 du Droit selon Les Lapinoux
Thierry Vallat · 17 février 2019

Pour le tatouage permanent, la loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé a modifié les dispositions prévues aux articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10 du Code de la santé publique. […] Ces dispositions prévoient notamment les obligations en matière de : Déclaration L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation, même à titre accessoire, de produits de tatouage est subordonnée à une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) : article L. 513-10-2. […]

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Décision1

[…] [P] [L] […] La mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée fait l'objet de dispositions particulières au sein du code de la santé publique (art. R1311-1 à R1311-5 et art. R1311-10 à R1311-13 du code de la santé publique). Aux termes de ces articles, un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L513-10-1 à L513-10-10 du code de la santé publique. Les produits de tatouage, c'est-à-dire toute substance ou préparation colorante destinée à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain, sont soumis à un contrôle sanitaire analogue aux produits cosmétiques afin de prévenir les risques liés à leur utilisation.

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