Entrée en vigueur le 5 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2018-5 du 3 janvier 2018 - art. 1
Le collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé mentionné à l'article L. 4011-2-1 est composé des membres suivants :
1° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
4° Le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
5° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale ou son représentant.
La présidence du collège est assurée par le directeur de la sécurité sociale.
Le secrétariat du collège est assuré par la direction de la sécurité sociale.
Le collège des financeurs se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
Les avis du collège sont émis après approbation de la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Par décret en date du 18 août 2014 (n° 2014-919), ont été fixées la composition et le fonctionnement du collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé créé par l'article 35 de la loi de financement pour la Sécurité Sociale pour 2014 n° 2013-1203 du 23 décembre 2013. […] Ce collège, chargé de rendre un avis (simple) sur l'opportunité et, le cas échéant, […] – directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; – du directeur général de la santé ou son représentant ; – du directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale ou son représentant (Art. D4012-1 CSP).
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