Article L1313-3-1 du Code de la santé publique
Article L1313-3
Article L1313-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaire1

1Utilisation du produit de la taxe destinée à financer le dispositif de phytopharmacovigilance
M. Jean Bizet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 31 mars 2016

Conformément aux dispositions de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, le montant du produit de cette taxe versé à l'Anses pour financer le dispositif de phytopharmacovigilance s'élève à plus de 4 millions d'euros pour l'année 2015. Or, le dispositif de phytopharmacovigilance n'a pas été mis en place au cours de l'année 2015 en raison de l'absence de publication du décret d'application mentionné par l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime instituant ce dispositif. […] Le rapport d'activité annuel de l'Anses adressé au Parlement, prévu par l'article L. 1313-3-1 du code de la santé publique, ne suffit pas à contrôler la réalité de l'utilisation du produit des taxes qu'elle perçoit au titre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques.

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