Article R1435-9-40 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version29/10/2015

Entrée en vigueur le 29 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1

Pour bénéficier de la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-4, le praticien doit justifier d'un montant d'honoraires annuel, tiré de son activité régie par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale à tarif opposable, inférieur au montant régional moyen d'honoraires annuel sans dépassements des médecins spécialisés en médecine générale. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale constate pour chaque région le montant moyen d'honoraires annuel sans dépassements des médecins spécialisés en médecine générale.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 2015
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020

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