Entrée en vigueur le 29 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1
Lorsque le praticien isolé à activité saisonnière se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'aide à l'activité, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.