Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
Article L6148-7-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 105
Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.
Cette interdiction ne s'applique pas aux projets dont l'avis d'appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.
Pour mémoire, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 avait créé un article L. 6148-7-1 du code de la santé publique, en vertu duquel les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent pas conclure directement un tel contrat de crédit-bail. […] Certes, l'article L. 6148-7-2 du même code atténue la portée de cette règle, en prévoyant que l'État peut conclure un tel contrat pour le compte d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, […]
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