Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre VI : Mise à disposition des données de santé / Chapitre II : Plateforme des données de santé
Article L1462-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2019
Modifié par : LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 41 (V)
Un groupement d'intérêt public, dénommé “ Plateforme des données de santé ”, est constitué entre l'Etat, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé.
Il est notamment chargé :
1° De réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé mentionné à l'article L. 1461-1 et de promouvoir l'innovation dans l'utilisation des données de santé ;
2° D'informer les patients, de promouvoir et de faciliter leurs droits, en particulier concernant les droits d'opposition dans le cadre du 1° du I de l'article L. 1461-3 ;
3° D'assurer le secrétariat unique mentionné à l'article 76 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
4° D'assurer le secrétariat du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ;
5° De contribuer à l'élaboration, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de référentiels et de méthodologies de référence au sens du b du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Il facilite la mise à disposition de jeux de données de santé présentant un faible risque d'impact sur la vie privée, dans les conditions prévues au II de l'article 66 de la même loi ;
6° De procéder, pour le compte d'un tiers et à la demande de ce dernier, à des opérations nécessaires à la réalisation d'un traitement de données issues du système national des données de santé pour lequel ce tiers a obtenu une autorisation dans les conditions définies à l'article L. 1461-3 du présent code ;
7° De contribuer à diffuser les normes de standardisation pour l'échange et l'exploitation des données de santé, en tenant compte des standards européens et internationaux ;
8° D'accompagner, notamment financièrement, les porteurs de projets sélectionnés dans le cadre d'appels à projets lancés à son initiative et les producteurs de données associés aux projets retenus.
Il publie chaque année un rapport transmis au Parlement.
Commentaires • 24
Selon l'article L. 1462-1 CSP, le HDH est notamment chargé de réunir, organiser et mettre à disposition les données du SNDS. L'article L. 1461-7 CSP renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), le soin de fixer les modalités d'application des dispositions législatives relatives au SNDS. […] Le décret n° 2021-848 du 29 juin 2021a été adopté en application de l'article L 1461-7 CSP.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Aux termes de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique : « I.- Les membres () des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 1462-1 et L. 5311-1 du présent code, ()sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts. […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Cliniques·
- Commission spécialisée·
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- Justice administrative·
- Santé publique·
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- Commission·
- Matériel
[…] D'une part, aux termes de l'article 5 du décret du 25 décembre 2020 : " I. […] En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique au traitement autorisé par l'article 1er du présent décret qu'en ce qui concerne : / 1° Le traitement des données enregistrées suite à l'identification des personnes éligibles à la vaccination par les organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie, et uniquement jusqu'à l'enregistrement, […] des données au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et à la Caisse nationale de l'assurance maladie. […]
Lire la suite…- Données·
- Traitement·
- Décret·
- Vaccination·
- Personne concernée·
- Droit d'opposition·
- Virus·
- Maladie·
- Santé publique·
- Information
3. CNIL, Délibération du 27 mai 2021, n° 2021-062
[…] Le projet de loi prévoit toutefois la possibilité de centraliser les données issues des fichiers SI-DEP et CONTACT COVID au sein du Système national des données de santé (SNDS) afin de faciliter la surveillance épidémiologique et la recherche sur le virus, dès lors qu'elles appartiennent aux catégories de données mentionnées à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique (CSP). […] dont les pharmacies, alimentent le traitement SI-DEP et les modalités de transmission de données de SI-DEP à la CNAM aux fins de versement dans la Plateforme des données de santé (PDS) visée à l'article L. 1462-1 du CSP (dite Health Data Hub ). […]
Lire la suite…- Données·
- État d'urgence·
- Traitement·
- Système d'information·
- Épidémie·
- Commission·
- Vaccination·
- Santé·
- Décret·
- Système
[…] [1] Les missions précisées à l'article L. 1462-1 du CSP […]
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