Entrée en vigueur le 2 juin 2019
Modifié par : LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 41 (V)
Un groupement d'intérêt public, dénommé “ Plateforme des données de santé ”, est constitué entre l'Etat, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé.
Il est notamment chargé :
1° De réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé mentionné à l'article L. 1461-1 et de promouvoir l'innovation dans l'utilisation des données de santé ;
2° D'informer les patients, de promouvoir et de faciliter leurs droits, en particulier concernant les droits d'opposition dans le cadre du 1° du I de l'article L. 1461-3 ;
3° D'assurer le secrétariat unique mentionné à l'article 76 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
4° D'assurer le secrétariat du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ;
5° De contribuer à l'élaboration, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de référentiels et de méthodologies de référence au sens du b du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Il facilite la mise à disposition de jeux de données de santé présentant un faible risque d'impact sur la vie privée, dans les conditions prévues au II de l'article 66 de la même loi ;
6° De procéder, pour le compte d'un tiers et à la demande de ce dernier, à des opérations nécessaires à la réalisation d'un traitement de données issues du système national des données de santé pour lequel ce tiers a obtenu une autorisation dans les conditions définies à l'article L. 1461-3 du présent code ;
7° De contribuer à diffuser les normes de standardisation pour l'échange et l'exploitation des données de santé, en tenant compte des standards européens et internationaux ;
8° D'accompagner, notamment financièrement, les porteurs de projets sélectionnés dans le cadre d'appels à projets lancés à son initiative et les producteurs de données associés aux projets retenus.
Il publie chaque année un rapport transmis au Parlement.
Partager l'article Prénom Nom Profession E-mail* Sur quelle(s) thématiques souhaitez-vous être informé ? Information juridique du monde de la santé, […] à savoir le « Health Data Hub » (ci-après « HDH »), ou « Plateforme des données de santé », qui est aujourd'hui expressément cité dans l'article 31 de la loi SREN comme étant soumis à ces nouvelles exigences de recourir à un prestataire de nuage informatique de confiance : Article 31 : « IV. – Le I est applicable au groupement mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique. » En effet, on se souvient des nombreuses critiques qui avaient été formulées au moment où le HDH avait retenu la solution Azure de la société […] En outre, […]
Lire la suite…Ses missions Les missions de la Plateforme, prévues par l'article L. 1462-1 du Code de la santé publique, sont multiples.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique : « I.- Les membres () des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 1462-1 et L. 5311-1 du présent code, ()sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts. […]
[…] En second lieu, la SCM Cerix soutient que la décision attaquée révèle une seconde atteinte à l'impartialité pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique aux termes duquel : « I.- Les membres () des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 1462-1 et L. 5311-1 du présent code, ()sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts. […]
[…] D'une part, l'article L. 1462-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, prévoit qu'un groupement d'intérêt public, dénommé « Plateforme des données de santé » et constitué entre l'Etat, […] des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé, est notamment chargé de réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé mentionné à l'article L. 1461-1 du même code et de promouvoir l'innovation dans l'utilisation des données de santé. […]
1 N° 475297 – Association INTERHOP et autres 10ème chambre jugeant seule Séance du 10 octobre 2024 Lecture du 13 novembre 2024 CONCLUSIONS Mme Esther de MOUSTIER, Rapporteure publique La Plateforme des données de santé (PDS) ou Health Data Hub, créée pour faciliter le partage des données de santé, et administrer une gigantesque base de données de santé, conformément à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique a fait le choix de recourir aux services de Microsoft Ireland, filiale irlandaise de la société américaine Microsoft Inc, afin d'héberger informatiquement les données de santé, et a
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