Rejet 22 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 mai 2023, n° 2103984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juillet 2021, 13 octobre et 17 décembre 2022 et 16 février 2023, la société civile de moyens (SCM) Cerix, représentée par Me Contis, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 2020-2458 du 27 août 2020 du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ayant délivré à la SAS Imagerie Conflent Canigou, en cours de constitution, l’autorisation d’exploitation d’un équipement matériel lourd de type IRM sur le site de la clinique Saint-Michel à Prades, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique devant le ministre des solidarités et de la santé ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’agence régionale de santé Occitanie et du ministre des solidarités et de la santé une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Elle a intérêt à agir dès lors qu’elle avait elle-même présenté une demande concurrente d’autorisation d’installation d’un équipement matériel lourd de type IRM et que son dossier a été considéré réputé complet ;
Quant à la légalité externe :
— l’enregistrement audio de la séance de la commission spécialisée de l’offre de soins du 10 juillet 2020 révèle une atteinte à l’impartialité à laquelle sont tenus ses membres, conformément à l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration rendu applicable à cette commission par l’article L. 100-3 du même code ;
— le principe d’impartialité protégé par les dispositions de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique a été méconnu ;
— le dossier de la SAS Imagerie Conflent Canigou était irrecevable pour ne pas être complet, « faute de présenter les éléments utiles à considérer la SAS » en cours de constitution " au sens des dispositions des articles L. 6122-32 et L. 6122-32-1 du code de la santé publique ;
Quant à la légalité interne :
— l’autorisation a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6122-3 du code de la santé publique, la SAS bénéficiaire n’ayant toujours pas la personnalité morale à la date de la décision lui accordant l’autorisation ; au surplus, l’un des deux promoteurs de la demande, la SCM des Dc Baixas et associés n’est plus associé à la SAS bénéficiaire ; y est associée une SELARL dénommée Radiopole elle-même constituée postérieurement à la délivrance de l’autorisation ;
— En évoquant en amont de l’analyse des mérites respectifs, la situation géographique de la commune de Prades, soit un découpage infra-territorial, l’autorisation méconnait les dispositions des articles L. 1434-9 du code de la santé publique, L. 1434-3 du même code et de l’arrêté n° 2026-1864 de l’ARS en date du 8 novembre 2016 fixant les territoires à prendre en considération comme correspondant aux département. Le SRS n’a lui-même pas identifié de besoin particulier dans l’ouest du département des Pyrénées-Orientales ;
— en fondant sa décision sur l’accessibilité, en termes de distance et de temps d’accès aux équipements lourds, l’ARS a méconnu le SRS, qui ne prévoit pas ce critère parmi ses objectifs quantifiés de l’offre de soins, et a méconnu les dispositions de l’article R. 6122-34 du code de la santé publique qui ne prévoient pas ce critère ;
— la décision est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’examen des mérites respectifs des demandes, quant à la question de la réponse aux besoins de santé de la population, quant à l’analyse des coopérations avec les autres secteurs de santé du territoire et enfin s’agissant de l’importance des activités de cancérologie, cardiologie et neurologie, fortement demandeuses d’imagerie en coupe.
Par des mémoires, enregistrés les 5 avril et 20 décembre 2022, l’agence régionale de santé Occitanie, représentée par Me Porte, conclut au rejet de la requête et à ce que la SCM Cerix lui verse une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de la société requérante en l’absence de justificatif établissant l’accord de la clinique du Vallespir pour l’installation d’un appareil IRM dans ses locaux, et, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 15 février et 15 novembre 2022, la SAS Imagerie Conflent Canigou, représentée par Me Cormier, conclut au rejet de la requête et à ce que la SCM Cerix lui verse une somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de la société requérante en l’absence de justificatif établissant l’accord de la clinique du Vallespir pour l’installation d’un appareil IRM dans ses locaux. Elle soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
— et les observations de Me Porte pour l’ARS Occitanie, et de Me Cormier pour la SAS Imagerie Conflent Canigou.
Une note en délibéré, présentée par l’agence régionale de santé Occitanie a été enregistrée le 11 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2018-2789 en date du 3 août 2018 a été approuvé le projet régional de santé (PRS) de l’ARS Occitanie. Par arrêté en date du 20 décembre 2019 a été établi le bilan quantifié de l’offre de soins faisant apparaitre en son annexe 16 la possibilité en 2020 de déposer des demandes d’autorisations à hauteur de deux implantations et de deux appareils IRM supplémentaires sur la zone d’implantation des Pyrénées-Orientales. Trois promoteurs ont déposé une demande d’autorisation d’implantation et d’exploiter d’un équipement matériel lourd de type IRM : la SCM Cerix, pour son centre d’imagerie implanté sur le site de la clinique du Vallespir à Céret, le GIE Diagnoscan, pour le centre d’imagerie implanté sur le site de la clinique mutualiste Catalane à Perpignan et la Sas imagerie Conflent Canigou, en cours de constitution, pour le centre d’imagerie implanté sur le site de la clinique Saint-Michel à Prades. Les demandes ont été examinées par la commission spécialisée de l’offre de soins (COSOS) de la conférence régionale de la santé en sa séance du 10 juillet 2020. Par trois décisions du 27 août 2020, le directeur général de l’ARS d’Occitanie a rejeté la demande de la SCM Cerix (décision n° 2020/2457) et accordé à la SAS Imagerie Conflent Canigou (décision n° 2020-2458) et au GIE Diagnoscan (décision n° 2020/2456), l’autorisation respective d’exploiter un IRM sur le site de la clinique Saint-Michel à Prades et sur le site de la clinique mutualiste La Catalane à Perpignan. La SCM Cerix a formé, en application de l’article L. 6122-10-1 du code de la santé publique, un recours hiérarchique auprès du ministre des solidarités et de la santé à l’encontre de ces trois décisions. A défaut de réponse explicite, ces recours ont été implicitement rejetés en application des dispositions de l’article R. 6122-42 du code de la santé publique. Par la présente requête, la SCM Cerix demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2020-2458 du 27 août 2020 du directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie de délivrer à la SAS Imagerie Conflent Canigou en cours de constitution l’autorisation d’exploitation d’un équipement matériel lourd de type IRM sur le site de la clinique Saint-Michel à Prades ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à () l’installation des équipements matériels lourds ». Aux termes de l’article L. 6122-14 du même code : « sont considérés comme équipements matériels lourds au sens du présent titre les équipements mobiliers destinés à pourvoir soit au diagnostic, à la thérapeutique ou à la rééducation fonctionnelle des blessés, des malades et des femmes enceintes, soit au traitement de l’information et qui ne peuvent être utilisés que dans des conditions d’installation et de fonctionnement particulièrement onéreuses ou pouvant entraîner un excès d’actes médicaux. La liste de ces équipements est établie par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 6122-26 du même code : " Sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après : 2° Appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ; (). « . Aux termes de l’article R. 6122-27 suivant : » L’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 est accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé. () ".
Quant à la légalité externe :
3. Aux termes de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique applicable au litige : « L’autorisation d’activités ou d’équipements relevant d’un schéma régional est donnée ou renouvelée par l’agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire. (). ».
4. En premier lieu, la SCM Cerix fait valoir que la décision attaquée révèle une atteinte à l’impartialité pour avoir été prise aux termes d’une procédure irrégulière pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel « l’administration agit dans l’intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d’égalité et garantit à chacun un traitement impartial. ». Elle fait valoir plusieurs allusions faites par des membres de la commission à la récente nomination au poste de Premier ministre de M. A B, qui était alors maire de Prades. Il ressort des pièces du dossier, que si l’enregistrement audio de la séance de la CSOS du 10 juillet 2020 atteste de ces allusions, il n’est nullement établi compte tenu de leur contenu et du moment à laquelle elles ont été faites, qu’elles caractérisent une atteinte aux exigences fixées par les dispositions précitées ou une atteinte à l’impartialité ou qu’elles aient pu exercer une influence sur le sens de l’avis donné par la commission. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté pour n’être pas fondé.
5. En second lieu, la SCM Cerix soutient que la décision attaquée révèle une seconde atteinte à l’impartialité pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique aux termes duquel : « I.- Les membres () des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 1462-1 et L. 5311-1 du présent code, ()sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d’établir une déclaration d’intérêts. Cette déclaration est remise à l’autorité compétente ainsi que, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l’article L. 1451-4. Elle mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de compétence de l’autorité sanitaire au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou de l’organe consultatif dont il est membre ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs. Elle est rendue publique, y compris en ce qui concerne les rémunérations reçues par le déclarant de la part d’entreprises, d’établissements ou d’organismes mentionnés au troisième alinéa ainsi que les participations financières qu’il y détient. Elle est actualisée à l’initiative de l’intéressé. (). Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes des instances au sein desquelles elles siègent qu’une fois la déclaration souscrite ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues à l’article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l’affaire examinée. (). ». Aux termes de l’article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». En application de ces dispositions, la règle de l’impartialité s’impose à tout organe administratif. Si le retard dans la souscription ou l’absence de publication de certaines déclarations d’intérêts ne révèle pas, par lui-même, une méconnaissance de ce principe, il se déduit de ces dispositions que des personnes ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations ou aux votes au sein de la commission spécialisée de l’organisation des soins lorsqu’elles ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire examinée.
6. Si la SCM Cerix fait, d’une part, valoir que trois membres de la CSOS, Mrs Gracia, C et Dib, ont pris part au vote de la séance du 10 juillet 2020 sans avoir préalablement déposé leurs déclarations publiques d’intérêts comme l’exigent les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que ces allégations ne sont avérées que pour M. C dont la déclaration d’intérêt a été soumise le 15 octobre 2020 et publiée le 14 novembre 2020. Si la SCM Cerix fait, d’autre part, valoir que M. C aurait eu un intérêt à la décision compte tenu de sa qualité de représentant de la mutualité française, il ressort des pièces du dossier, qu’il exerce les fonctions de directeur général adjoint de l’UMT Mutualité Terres d’Oc depuis octobre 2017, laquelle est une entité distincte de la clinique mutualiste catalane gérée par Aesio Santé Méditerranée. Dès lors, il n’est pas établi que l’absence de déclaration d’intérêt de M. C à la date de l’avis ainsi que son appartenance à la mutualité française aient été susceptibles d’exercer une influence sur le sens de l’avis rendu par la commission et, par suite, sur le sens de la décision attaquée.
7. En troisième lieu, aux termes l’article L. 6122-32 du code de la santé publique : " Les demandes d’autorisation, () ne peuvent, après transmission du directeur général de l’agence régionale de santé, être examinées que si elles sont accompagnées d’un dossier justificatif complet. Ce dossier comprend : 1° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions d’implantation et des conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l’article L. 6122-2 ; () ; 3° Les autres pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. Le dossier est réputé complet si, dans le délai d’un mois à compter de sa réception dans une des périodes mentionnées à l’article R. 6122-29, le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. « . Aux termes de de l’article L. 6122-32-1 du même code applicable au litige : » I.- Le dossier justificatif prévu à l’article R. 6122-32 comporte : 1° Une partie administrative dans laquelle figurent : a) L’identité, l’adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, constituée ou en cours de constitution, qui demande l’autorisation pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l’organisme ou, le cas échéant, de la société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la demande ; (). ".
8. Si la SCM Cerix soutient que le dossier de demande de la SAS Imagerie Conflent Canigou était irrecevable pour ne pas être complet sur les éléments relatifs à sa constitution, aucune démarche n’ayant été accomplie par les promoteurs du projet en vue de sa constitution, notamment la rédaction d’un projet de statut ayant permis de faire connaître à l’ARS son objet social, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation qui présente la SAS en cours de constitution indique les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente, seuls éléments exigés par les dispositions précitées pour une société en cours de constitution. Dès lors le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de la SAS Imagerie Conflent Canigou doit être écarté pour ne pas être fondé.
Quant à la légalité interne :
Sur les moyens tirés de l’erreur de droit :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6122-3 du code de la santé publique : « L’autorisation ne peut être accordée qu’à : () 3° Une personne morale dont l’objet porte, notamment, sur l’exploitation () d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd mentionnés à l’article L. 6122-1 (). ».
10. Si la SCM Cerix soutient que l’autorisation a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6122-3 du code de la santé publique, et fait valoir que la SAS bénéficiaire n’avait toujours pas la personnalité morale à la date de la décision lui accordant l’autorisation, il ne résulte ni des textes précités ni d’aucun autre texte que la société en cours de constitution, autorisée à présenter une demande, ait été constituée à la date de la décision l’autorisant à implanter et exploiter un équipement lourd. La requérante fait en outre valoir que la SCM du Dc Baixas et associés, un des deux promoteurs de la demande avec la SAS Clinique Saint-Michel, ne fait plus partie de la SAS qui en sera bénéficiaire, et est remplacée par une SELARL dénommée Radiopole elle-même constituée postérieurement à la délivrance de l’autorisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d’autorisation litigieuse a été présentée, au nom d’une SAS en cours de constitution dans laquelle sont associés la SAS « clinique saint Michel » et la SMC du Dc Baixas et associés, ces derniers s’étant finalement constitués en SELARL. Ainsi, l’autorisation a été accordée à une SAS composée des mêmes personnes physiques autrement constituées en personne morale pour laquelle il n’est pas établi, qu’ainsi reconstituée, elle n’aurait pas poursuivi le projet et que son assemblée générale n’ait pas ensuite repris l’ensemble des actes et engagement souscrits avant son immatriculation définitive. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’autorisation a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6122-3 du code de la santé publique doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique : " I.-Le schéma régional de santé : () 2° Fixe, pour chaque zone définie au a du 2° de l’article L. 1434-9 : a) Les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre de soins, précisés par activité de soins et par équipement matériel lourd, selon des modalités définies par décret ; b) Les créations et suppressions d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ; () c) Les transformations, les regroupements et les coopérations entre les établissements de santé ; 3° Fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre des établissements et des services médico-sociaux mentionnés aux b, d et f de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles, sur la base d’une évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux, prévue au 2° de l’article L. 1434-2 du présent code. (). « . Aux termes de l’article L. 1434-9 du même code : » l’agence régionale de santé délimite :1° Les territoires de démocratie sanitaire à l’échelle infrarégionale, de manière à couvrir l’intégralité du territoire de la région ;2° Les zones donnant lieu : a) A la répartition des activités et des équipements mentionnés à l’article L. 1434-3 ; (). « . Aux termes de l’article L. 6122-2 du même code : » L’autorisation est accordée lorsque le projet :1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. ". Enfin, selon l’arrêté 2016-1864 du 8 novembre 2016 définissant les territoires de démocratie sanitaire, pris par la directrice Générale de l’ARS Occitanie, le département constitue le lieu propice de synergie de la politique de santé portée par l’ARS et le territoire de démocratie sanitaires des Pyrénées-Orientales correspond aux limites du département des Pyrénées-Orientales (66).
12. La SCM Cerix soutient que la décision méconnait les dispositions précitées, et évoque la situation géographique de la commune de Prades, correspondant à un découpage infra-territorial, qui n’est pas prévu par le SRS lequel n’a pas identifié de besoin particulier dans l’ouest du département des Pyrénées-Orientales. Toutefois, s’il est clair que le territoire de référence constitue le département, il ne résulte pas des dispositions précitées que la pertinence d’un projet au regard de la réponse aux besoins de santé de la population et des objectifs du SRS soit obligatoirement appréciée globalement à l’échelle du département. Dès lors, en estimant que le projet de la SAS Imagerie Conflent Canigou répondait plus spécifiquement aux besoins de santé de l’ouest du département des Pyrénées-Orientales, l’ARS Occitanie n’a pas méconnu le cadre territorial fixé par la planification sanitaire, et le moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1434-2 du code de la santé publique : " Le projet régional de santé est constitué : 1° D’un cadre d’orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ; 2° D’un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d’une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement médico-social, des prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels. (). Ces objectifs portent notamment sur la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, (). ".
14. La SCM Cerix soutient que l’ARS Occitanie a méconnu le SRS et les dispositions de l’article R. 6122-34 du code de la santé publique. Elle fait valoir que la décision se fonde notamment sur l’accessibilité en termes de distance ou de temps d’accès aux équipements lourds alors que ce critère n’est pas prévu par les objectifs quantifiés de l’offre de soins du SRS. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée, que ce critère ait été pris en compte au titre des objectifs quantitatifs de l’offre de soins du SRS. D’autre part, selon le SRS 2018-2022, parmi les priorités retenus pour le volet imagerie médicale, figure notamment la nécessité d'« assurer un égal accès aux innovations en matière de diagnostic, de traitement et de modes de prise en charge pour tous les patients, quel que soit leur lieu de prise en charge ». Enfin, les dispositions de l’article R. 5122-34 du code de la santé publique ne sont applicables aux décisions d’acceptation. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’en prenant en considération l’amélioration de l’accessibilité en termes de distance et de temps aux équipements matériels lourds apportée par le projet, l’ARS a méconnu les dispositions du code de la santé publique ou le SRS, doit être écarté pour n’être pas fondé.
Quant aux moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation :
15. Compte tenu du nombre de demandes déposées sur le territoire de santé des Pyrénées-Orientales (3 demandes d’appareils et 3 demandes de nouvelles implantations), l’ARS était tenue de procéder à l’appréciation des mérites respectifs de chacune des demandes afin d’identifier le projet répondant le mieux aux besoins de santé de la population du territoire et aux objectifs du schéma régional de santé. La SCM Cerix soutient que dans le cadre de cette analyse, l’ARS a entaché sa décision d’erreurs manifestes d’appréciation.
16. En premier lieu, la SCM Cerix soutient, qu’en autorisant le projet de la SAS Imagerie Conflent Canigou et en refusant le projet de la SCM Cerix, l’ARS a procédé à une rupture d’égalité entre la population de Prades et celle de Céret. Elle fait valoir que la population de Céret est plus importante et plus âgée que celle de Prades et qu’un besoin de santé y avait été identifié dans le cadre des travaux d’élaboration du PRS 2018 2028, qu’enfin, Prades et Céret sont situées à des distances équivalentes de l’agglomération perpignanaise. Toutefois, le schéma régional de santé identifie des besoins supplémentaires en équipements IRM à l’échelle du département des Pyrénées-Orientales dans son ensemble et il n’est pas contesté qu’aucun besoin dans la zone de Céret n’a, postérieurement à la publication du PRS, été identifié par le biais d’une procédure de reconnaissance d’un besoin exceptionnel prévue à l’article L. 6122-9 du code de la santé publique, notamment dans le cadre de l’élaboration de l’arrêté du 28 mai 2020 fixant des besoins exceptionnels. Si les deux projets répondent à des besoins de proximité d’une population âgée et vieillissante et à un accroissement saisonnier lié à l’afflux touristique estival, il ressort clairement de la décision attaquée notamment qu’elle améliore l’accessibilité de la population du Haut-Conflent, de la Cerdagne et du bassin de vie de Font-Romeu-Odellio-Via, plus proche de Prades que de Perpignan et composé de montagne, alors que le bassin de Céret dans une zone de plaine est mieux desservi en axes routiers. Dès lors, il n’est pas établi que dans la balance des mérites entre le projet de la SAS Imagerie Conflent Canigou et le projet de la SCM Cerix, l’ARS ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des besoins de santé de la population des bassins respectifs et ait causé une rupture d’égalité.
17. En second lieu, la SCM Cerix soutient qu’en autorisant le projet de la SAS Imagerie Conflent Canigou et en refusant le projet de la SCM Cerix, l’ARS a commis une erreur manifeste d’appréciation des mérites respectifs des projets sur les coopérations avec les autres secteurs de santé du territoire et l’importance des activités de cancérologie, cardiologie et neurologie, fortement demandeuse d’imagerie en coupe. Toutefois, du fait de l’existence d’un projet médical de collaboration entre l’hôpital Local de Prades, la clinique Saint-Michel et le centre hospitalier de Perpignan, et de l’existence d’une convention entre la clinique Saint-Michel sur laquelle le projet est adossé et l’hôpital de Prades, alors que les conventions dont fait état la SCM Cerix ne mettent en place aucune coopération structurante s’inscrivant dans une logique de parcours de santé et de territorialisation de la prise en charge, il n’est pas établi que l’ARS Occitanie ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCM Cerix sont rejetées, ainsi que par voie de conséquences, ses conclusions en injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
20. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu et de mettre à la charge de la SCM Cerix une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’agence régionale de santé Occitanie et par la SAS Imagerie Conflent Canigou. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence régionale de santé d’Occitanie et de l’Etat, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCM Cerix demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCM Cerix est rejetée.
Article 2 : La SCM Cerix versera à l’agence régionale de santé d’Occitanie et à la SAS Imagerie Conflent Canigou la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’agence régionale de santé d’Occitanie et de la SAS Imagerie Conflent Canigou est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCM Cerix, à l’agence régionale de Santé d’Occitanie, et à la SAS Imagerie Conflent Canigou.
Délibéré après l’audience publique du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
Mme Marie-Laure Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies e droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mai 2023.
Le greffier,
F. Balicki
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