Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)
Toute association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l'article L. 1143-1 et à tout moment au cours de l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 1143-13, sa substitution dans les droits de l'association requérante en cas de défaillance de cette dernière.