Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1
En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 6223-66, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.