Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1
L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R6223-62 peut en être exclu :
1° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou du droit de donner des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;
2° Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
Cette exclusion est décidée par les associés, statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui réduit alors son capital.
A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil .
La Cour a même affirmé le pouvoir de l'article 1844 du Code civil, s'agissant des sociétés par actions simplifiées. […] En outre, l'article L. 227-16 du Code de commerce institue précisément au bénéfice des sociétés par actions simplifiée une grande liberté statutaire. […] De la même façon, les articles R. 4113-16, R.4381-16, R. 5215-21 et R. 6223-66 du Code de la santé publique, applicables aux sociétés d'exercice libéral médicales et paramédicales[9], prévoient que l'exclusion d'un associé « est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, […]
Lire la suite…[…] — constater que l'exclusion du Docteur Y comme associée avec révocation de son mandat de cogérante est intervenue en application de l'article 12.3 des statuts, par délibération de l'assemblée générale du 30 septembre 2009, sans aucune irrégularité et en parfaite conformité avec les dispositions de l'article R. 6212-86 du CSP, devenu R 6223-66; […] renvoie, s'agissant des règles qui la régissent, aux dispositions de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, la loi n°66-357 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, […] Selon l'article R.6212-84 du code de la santé publique sous le titre 'Fonctionnement de la société' devenue l'article R.6223-66 (décret n°2016-44 du 26 janvier 2016), […]
[…] l'effet de l'article R.6223 -62 du code de la santé publique (impossibilité d'exercer dans une autre structure) ce qui contrevient à la prohibition de procéder à des expropriations pour cause d'utilité privée (article1du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme). […] Vu les articles L.6211-1 à L. 6242-5 et D.6211-1 à R .6241-4 du code de la santé publique , […] — constater par conséquent que cette décision n'avait pas à respecter les dispositions de l'article R.6223-66 du code de la santé publique […]
[…] Il résulte des statuts de la société [7] actualisés au 28 juin 2018 que celle-ci est une société d'exercice libéral à responsabilité limitée régie par la loi n° 90-1258 du 31décembre 1990 en application de l'article L.6223-1 3° du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige, et par le code de commerce, dont l'objet est l'exploitation en commun d'un laboratoire de biologie médicale implanté sur un ou plusieurs sites. […] Aux termes de l'article R.6223-66 du code de la santé publique, 'l'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R6223-62 peut en être exclu :