Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre II : Organisation / Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale / Section 4 : Déclaration d'ouverture du laboratoire et de modification de son fonctionnement
Article D6222-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-839 du 24 juin 2016 - art. 4
Au plus tard deux mois avant toute modification relative à l'organisation générale du laboratoire autre que l'une des opérations d'ouverture ou de transfert de site mentionnées au premier alinéa du I et du II de l'article D. 6222-6 ainsi que tout changement de biologiste-responsable ou de biologiste-coresponsable du laboratoire de biologie médicale mentionnés aux articles L. 6213-7 à L. 6213-10, le représentant légal du laboratoire adresse à l'agence régionale de santé la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-1, par tout moyen permettant de conférer à sa réception une date certaine.
L'agence régionale de santé accuse réception de cette déclaration dans un délai d'un mois à compter de la réception. Dans le même délai, elle peut demander des informations complémentaires. Ces informations sont transmises dans le délai de deux semaines après réception de la demande de l'agence.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 6 décembre 2017, 398289, Inédit au recueil Lebon
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4° Par une requête, enregistrée le 29 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 398332, le Syndicat des laboratoires de biologie clinique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret en tant qu'il insère les articles R. 6222-5, D. 6222-6, D. 6222-7, R. 6222-8, D. 6222-9 et R. 6222-10 dans le code de la santé publique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu les autres pièces des dossiers ;
Lire la suite…- Biologie·
- Santé publique·
- Site·
- Agence régionale·
- Examen·
- Décret·
- Dispositif médical·
- Ordre des médecins·
- Identification·
- Agence