Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19
I.-Lorsque, sur ou dans des terrains, constructions ou ouvrages, la présence d'origine anthropique de substances radioactives est susceptible d'occasionner des expositions des personnes à des rayonnements ionisants ou des émissions de substances radioactives justifiant un contrôle de radioprotection, ou lorsque des raisons sérieuses existent de le suspecter, des servitudes d'utilités publiques peuvent être instituées et comporter, afin de prévenir ou de limiter ces risques et inconvénients :
1° L'interdiction, la limitation de certains usages, ou leur subordination au respect de prescriptions techniques ;
2° L'interdiction, la limitation du droit d'implanter des constructions ou ouvrages, de démolir, de défricher, de réaliser des travaux, d'aménager les terrains ou d'y procéder à des fouilles, ou leur subordination au respect de prescriptions techniques ;
3° La prescription de mesures de surveillance radiologique.
Ces servitudes d'utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions ou ouvrages existants édifiés en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.
II.-Les servitudes d'utilité publique sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et des communes sur lesquelles les terrains, constructions ou ouvrages sont implantés.
Les propriétaires des terrains, constructions ou ouvrages concernés, les titulaires de droits réels ou leurs ayants droit sont consultés sur le projet d'arrêté. Ils sont informés des motifs conduisant au projet de servitudes. Ils peuvent faire connaître leurs observations dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois. Ce délai n'est pas applicable en cas d'urgence justifiée par des motifs de sécurité, de santé ou de salubrités publiques.
Toutefois, lorsque l'importance des surfaces ou le nombre élevé des propriétaires concernés le justifient, le projet définissant les servitudes d'utilité publique n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent, mais est soumis à enquête publique conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles les terrains, constructions ou ouvrages sont implantés.
III.-Les servitudes d'utilité publique sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Les bailleurs informent les locataires et fermiers de ces servitudes d'utilité publique.
IV.-Lorsque l'institution des servitudes d'utilité publique prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, à la charge des responsables de la présence des substances radioactives.
La demande d'indemnisation doit être adressée au responsable de la présence des substances radioactives dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la consultation écrite ou l'ouverture de l'enquête publique prévue au II. La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l'époque à laquelle elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité.
Résumé de l'article en 30 secondes Le 31 août 2018, […] un arrêté du 27 juin 2018 a fixé la répartition des communes françaises entre les trois « zones à potentiel radon », définies en fonction des flux d'exhalation du radon des sols (article R1333-29 du Code de la santé publique). […] les activités nucléaires en cours d'exercice au titre de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ne seront pas pris en compte par l'Etat dans les secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L125-6 du Code de l'environnement. Ne seront pas non plus pris en compte les terrains où ont été mises en œuvre des SUP au titre de l'article L. 1333-26 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Pour rappel, un arrêté du 27 juin 2018 a fixé la répartition des communes françaises entre les trois « zones à potentiel radon », définies en fonction des flux d'exhalation du radon des sols ( article R1333-29 du Code de la santé publique). […] les activités nucléaires en cours d'exercice au titre de l' article L. 1333-1 du code de la santé publique ne seront pas pris en compte par l'Etat dans les secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L125-6 du Code de l'environnement . Ne seront pas non plus pris en compte les terrains où ont été mises en œuvre des SUP au titre de l' article L. 1333-26 du code de la santé publique , […]
Lire la suite…[…] — en situation de compétence liée, il était tenu de se conformer à l'avis rendu par la section spécialisée du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ; les moyens tirés d'un vice de procédure ou de forme sont donc inopérants ; l'arrêté a été pris en respectant la procédure prévue par l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ; […] que, de même, l'arrêté contesté se rattachant à l'exécution des dispositions des articles L. 1333-26 et suivants du code de la santé publique, le requérant, qui au demeurant n'étaye ses allégations d'aucun élément sérieux, ne peut davantage soutenir que le préfet aurait commis une voie de fait ;
[…] Considérant que, pour écarter l'application du principe du contradictoire posé par les dispositions susmentionnées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le préfet de la Loire-Atlantique invoque, d'une part, les dispositions des articles L. 1331-26 et L. 1331-26-1 du code de la santé publique, et d'autre part, l'exception d'urgence, visée au 1° de l'article 24 de la loi précitée du 12 avril 2000 ; […]
nucléaires en cours d'exercice mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique; 1° Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement en exploitation, y compris en cours de cessation d'activité, […] y compris en cours d'arrêt de travaux ; » 2 4° Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application, selon le cas, de l'article L. 515-12 du présent code ou de l'article L. 1333 […] -26 du code de la santé publique. […] à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation.
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