Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-211 du 26 février 2016 - art. 1
Les centres hospitaliers universitaires peuvent créer des filiales dont l'objet social entre dans le champ défini par l'article L. 6145-7 et concerne :
1° A l'étranger, les activités de formation, d'audit, de conseil et la participation à la gestion de services de santé ;
2° La valorisation des activités de recherche et de leurs résultats ;
3° L'exploitation commerciale des brevets et licences ;
4° La prise de participation dans une société dont l'objet social correspond aux domaines d'activité énumérés aux alinéas 1° à 3°.
Textes de référence Code de commerce, articles L.227-1 à L.227-20 et R 227-1-1 à D.227-3 ; Code de la santé publique, articles L.6134-1, L.6145-7 et R.6145-74 à R.6145-83 ; Code général des collectivités territoriales, articles L.2253-1 à L.2253-6 Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 109. […] y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. […] » Par exception, la Loi Macron du 6 août 2015 a également ouvert la possibilité aux CHU de développer leur activité en prenant des participations […] L. 6145-7 et R. 6145-75 du CSP). […]
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Partager l'article Prénom Nom Profession E-mail* Sur quelle(s) thématiques souhaitez-vous être informé ? Information juridique du monde de la santé, […] Pourquoi le choix de la fondation hospitalière ? […] la fondation hospitalière, des moyens d'action importants Rappelons que la constitution de filiales par un CHU est possible depuis le décret du 26 février 2016, mais cet accès reste extrêmement restreint, que ce soit en termes d'établissements concernés (CHU dotés d'une situation financière solide) et de sociétés susceptibles d'être détenues (SA et SAS à conseil de surveillance dont l'objet social est en lien avec les activités visées à l'article R. 6145-75 du Code de la santé publique).
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