Article L3515-1 du Code de la santé publique

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Version21/05/2016
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 116

Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail veillent au respect des articles L. 3512-8, L. 3512-12, L. 3513-5 et L. 3513-6 du présent code et des règlements pris pour son application et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.

Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail et par les textes pris pour leur application.

Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Décision1


1Tribunal correctionnel de Paris, 3 décembre 2021, n° 19220000019

[…] Dans des conclusions régulièrement visées et soutenues, le conseil des prévenues sollicitait la relaxe au motif que les griefs de la citation visaient exclusivement les modalités de commercialisation en France de l'appareil électronique IQOS et ne sauraient être imputés à la société de droit suisse Philip Morris Products chargée de sa fabrication, et qu'IOQS ne pouvait être qualifié de produit du tabac au sens de l'article L. 3515-1 du code de la santé publique, ni de produit de vapotage. En outre, il est soutenu le fait que la présentation […]IQOS ne se confondait pas avec une promotion du tabac ou un encouragement à sa consommation.

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