Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre V : Dispositions répressives / Section 3 : Parties civiles
Article L3515-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1
Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre.
Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] à la lutte contre le tabagisme, ne se limite pas aux seuls cas où le prévenu se serait livré à de la publicité en faveur du tabac ; qu'en considérant que le CNCT, dont l'article 1er des statuts renseignent que cette association a pour mission, en des termes généraux, « la prévention du tabagisme et la lutte contre la consommation de tabac et ses méfaits sous toutes ses formes », […] en faveur du tabac, contre laquelle le CNCT a pour mission de lutter, comme si ses missions se limitaient à la seule lutte contre une telle publicité, la cour d'appel a dénaturé par omission les statuts de l'association et a violé l'article L. 3515-7 du code de la santé publique ;
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[…] L'article L3515-7 du code de la santé publique dispose que “les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre”, dans le-dit titre figure un article
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3. Tribunal correctionnel de Paris, 28 février 2022, n° 8
[…] Le CNCT considère que conformément à la jurisprudence élaborée en matière de publicité illicite pour le tabac, transposable à la question du vapotage, une publicité doit être définie comme toute forme de communication commerciale, quel qu'en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement un produit, et que la société BAT, en multipliant les mentions publicitaires à l'attention d'un jeune X sur son site internet de commercialisation de dispositifs électroniques de vapotage, en lançant la promotion de ses produits sur le réseau social instagram et en utilisant une méthode de fidélisation de ses clients viole la prohibition de l'article L3515-7 du Code de la Santé Publique. […] K L, à son profit et pour son compte.
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