Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1048 du 4 août 2021 - art. 2
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1111-7, le titulaire de l'espace numérique de santé exerce son droit d'accès aux données contenues dans cet espace soit directement, en utilisant ses propres moyens d'identification, soit par l'intermédiaire de l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché.
Le titulaire de l'espace numérique de santé exerce son droit de rectification, son droit à la limitation, son droit à l'effacement et son droit d'opposition, dans les mêmes conditions.
L'ensemble des données de l'espace numérique de santé est mis à la disposition du titulaire dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Le décret : modifie les articles R. 1111-1 à R.1111-3, R.1111-10, R.1111-13, R.1111-14, R.1111-20-4, R.1111-20-10 à R.1111-20-12, R.1111-35, R.1112-7, R.6316-10 et abroge l'article R.1111-8 du CSP. insère une sous-section 1 ter intitulée « Dispositions générales relatives à l'hébergement de données de santé à caractère personnel » après la sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du CSP, comprenant l'article R. 1111-8. abroge la sous-section 2 de la même section et la remplace par une nouvelle sous-section désormais intitulée « Hébergement […] des données de santé à caractère personnel sur un support numérique soumis à certification », […]
Lire la suite…R. 1111-26 et R. 1111-32 du Code de la santé publique). Quatre catégories de personnes peuvent ouvrir un DMP (art. […] L. 1111-18 et R. 1111-34 du Code de la santé publique). […] en application de l'article L. 1110-4-1 et R. 1111-27 du Code de la santé publique. […] la CNAMTS en informe le titulaire et les professionnels de santé concernés (art. R. 1111-34 du Code de la santé publique). […] L. 1111-19 et R. 1111-35 du Code de la santé publique) : au moyen de ses propres identifiants ; […] un professionnel de santé peut inscrire une information dans le DMP qui n'est délivrable que par un professionnel de santé en raison de la nature sensible de l'information (art. R.1111-42 du Code de la santé publique).
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1, L. 1111-14 et suivants ; […] Le projet d'article 4 prévoit que le titulaire du DMP, ou son réprésentant légal pour les mineurs ou les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, a accès aux données de son dossier selon les modalités prévues aux articles R. 1111-26, R. 1111-35 et R. 1111-42 du CSP issus·du décret.
Le décret : modifie les articles R. 1111-1 à R.1111-3, R.1111-10, R.1111-13, R.1111-14, R.1111-20-4, R.1111-20-10 à R.1111-20-12, R.1111-35, R.1112-7, R.6316-10 et abroge l'article R.1111-8 du CSP. insère une sous-section 1 ter intitulée « Dispositions générales relatives à l'hébergement de données de santé à caractère personnel » après la sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du CSP, comprenant l'article R. 1111-8. abroge la sous-section 2 de la même section et la remplace par une nouvelle sous-section désormais intitulée « Hébergement […] des données de santé à caractère personnel sur un support numérique soumis à certification », […]
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