Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 58 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 14
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l'assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
En cas de décès du malade, l'accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l'article L. 1130-4 s'effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l'article L. 1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite.
L'article L. 1142-1 du Code de la santé publique Issu de la loi du 4 mars 2002, l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique définit le socle de la responsabilité médicale française : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, […] service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins […] L'obligation d'information du patient L'article L. 1111-2 du Code de la santé publique consacre le droit du patient à être informé sur son état de santé, sur les investigations, […]
Lire la suite…L'article L. 1142-1 du code de la santé publique (texte officiel) dispose que les professionnels de santé « sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute ». […] Cependant, l'ancienneté des faits peut influencer l'appréciation du Conseil de l'Ordre. […] La victime peut demander la communication de son dossier médical en vertu de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] Aux termes enfin de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, […] d'exploration ou. d'hospitalisation (…)./ Elle peut accéder à ces informations directement (….) et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé (…) ». L'article R. 1111-1 du même code dispose que la demande en ce sens « est adressée au professionnel de santé et, […] DE L'ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 7. […]
[…] Dans l'hypothèse où, comme l'indique l'intéressée, certaines pièces auraient été omises de cette transmission, il incomberait à l'administration de les adresser à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique.
[…] La commission en déduit que les documents contenus dans le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail de Madame X sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt.
En hospitalisation sous contrainte, l'article L. 3212-1 du code de la santé publique (texte officiel) prévoit une surveillance médicale constante. […] Ce droit est prévu par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. […]
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