Entrée en vigueur le 8 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1048 du 4 août 2021 - art. 2
Une commission de référencement des services et outils numériques au catalogue de service de l'espace numérique de santé est créée. Un arrêté du ministre de la santé fixe sa composition et précise ses modalités de fonctionnement.
Cette commission instruit les demandes de référencement au catalogue de services de l'espace numérique de santé conformément aux critères prévus à l'article R. 1111-37 et donne un avis au ministre chargé de la santé.
Seuls les outils et services numériques ayant obtenu un avis favorable de la commission peuvent être référencés au catalogue de l'espace numérique de santé sur décision du ministre chargé de la santé.
Le référencement d'un outil ou d'un service numérique donne lieu, avant sa mise en œuvre dans tout espace numérique de santé, à la signature d'une convention entre l'éditeur du service ou de l'outil, le ministre chargé de la santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie. Cette convention définit notamment les responsabilités respectives des parties, les catégories de données auxquelles le service ou l'outil pourra accéder avec le consentement du titulaire, la durée du référencement, ainsi que les modalités de son éventuel retrait.
Une procédure d'audit des services et outils numériques référencés, définie par arrêté du ministre chargé de la santé, garantit leur conformité dans le temps aux éléments contenus dans la demande de référencement initiale.
[…] à consulter ou alimenter tout ou partie de son espace numérique de santé de manière permanente dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 1111 -46 pour l'accès au dossier médical. […] Toutes les autorisations d'accès aux données de santé par le titulaire sont modifiables à tout moment (art R 1111 -32 CSP) Sécurité des données de santé : Hébergement certifié HDS Les modalités d'hébergement de données de santé à caractère personnel sont encadrées par l'article L. 1111 -8 du code de la santé publique : « – toute personne physique ou morale qui […]
Lire la suite…R. 1111-26 et R. 1111-32 du Code de la santé publique). Quatre catégories de personnes peuvent ouvrir un DMP (art. […] L. 1111-18 et R. 1111-34 du Code de la santé publique). […] il est prévu que le DMP soit conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité, en application de l'article L. 1110-4-1 et R. 1111-27 du Code de la santé publique. […] comme il le pouvait dans l'ancienne version du DMP (art. R. 1111-38 et L. 1111-15 du Code de la santé publique). […] Enfin, un professionnel de santé peut inscrire une information dans le DMP qui n'est délivrable que par un professionnel de santé en raison de la nature sensible de l'information (art. R.1111-42 du Code de la santé publique).
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-14 à L. 1111-23 ; […] Par ailleurs, la Commission relève que le projet d'article R.1111-35 prévoit qu' " en application de l'article 38 alinéa 3 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ", le bénéficiaire d'un DMP ne puisse plus " s'opposer à ce que ses données à caractère personnel soient traitées pour les finalités " du DMP. […] ces accès seront tracés et conservés dans le DMP, ce que prévoit le projet d'article R. 1111-31. La Commission prend acte de l'engagement du ministère de compléter le projet d'article R. 1111-38 afin que cet accès soit notifié au patient et au médecin traitant.
La Commission de référencement Composition de la Commission de référencement La commission de référencement des services et outils numériques au catalogue de service de l'espace numérique de santé mentionnée (Art R. 1111-38 du CSP), placée auprès du Ministre chargé de la santé, comprend : Fonctionnement de la Commission de référencement Art R.* 133-3 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
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