Article D3132-4 du Code de la santé publique
Article D3132-3
Article D3133-1

Entrée en vigueur le 27 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1087 du 25 août 2020 - art. 1

I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique et à cent-quatre-vingt jours par arrêté du ministre chargé de la santé.

II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique.

Entrée en vigueur le 27 août 2020

Commentaires2

1La durée maximale de mobilisation des réservistes sanitaires pour 2025 est allongéeAccès limité
Lexis Veille · 17 novembre 2025

2Covid-19 : augmentation temporaire de la durée d'emploi dans la réserve sanitaireAccès limité
Lexis Veille · 26 juillet 2021
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