Entrée en vigueur le 27 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1087 du 25 août 2020 - art. 1
I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique et à cent-quatre-vingt jours par arrêté du ministre chargé de la santé.
II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
1. La durée maximale de mobilisation des réservistes sanitaires pour 2025 est allongéeAccès limité
Lexis Veille · 17 novembre 2025
2. Covid-19 : augmentation temporaire de la durée d'emploi dans la réserve sanitaireAccès limité
Lexis Veille · 26 juillet 2021
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