Article D3512-16-1 du Code de la santé publique
Article R3512-16Article D3512-16-2
Entrée en vigueur le 15 décembre 2016
Sortie de vigueur le 29 juillet 2021

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Décision1

[…] Aux termes de l'article D. 3512-16-1 du même code : " I.- Les droits mentionnés à l'article L. 3512 -19 et au I de l'article R. 3512-16 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3512 -15. / II.- Leur montant est fixé comme suit : / 1 ° 550 euros par produit pour toute déclaration mentionnée au I de l'article L. 3512 -17 ou pour toute modification de celle-ci ayant des répercussions sur l'information communiquée ; […] D E C I D […]

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