Article R1143-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 mai 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R1143-3 (V)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1

La commission de médiation mentionnée à l'article L. 1143-7 comprend, outre le médiateur désigné par le juge, qui en assure la présidence, les membres suivants, nommés par ordonnance du juge :

1° Deux experts professionnels de santé, proposés par le président de la commission et pris sur une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou sur la liste des médecins agréés mentionnée à l'article L. 1142-11 et compétents dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause ;

2° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la réparation des préjudices corporels, proposée par le président de la commission ;

3° Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause proposé par l'association requérante ;

4° Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause proposé par le producteur ou le fournisseur du produit mis en cause, ou le prestataire utilisant le produit mis en cause ;

5° Un représentant des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité médicale prévue à l'article L. 1142-2, proposé par le président de la commission ;

6° Un représentant de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désigné par le président de cet office ;

7° Un représentant des organismes de sécurité sociale, désigné par le directeur de l'Union nationale des caisses de sécurité sociale.

Le médiateur définit les modalités de fonctionnement de la commission.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

Commentaires3


Village Justice · 24 octobre 2016

Étape 1 : Le jugement en responsabilité (articles L.1143-2 à L.1143-5 CSP) Phase 1 – La recherche de la responsabilité Dans le cadre de cette procédure, l'association d'usagers doit présenter les cas individuels qu'elle regroupe sous peine d'irrecevabilité (article R. 1143-2 CSP). Le juge va statuer sur la responsabilité du producteur, fournisseur ou prestataire. Soulignons à cette occasion que la qualité du défendeur a des incidences sur le régime juridique à appliquer. […] Si la victime subit d'autres préjudices non reconnus par le juge aux termes de ce jugement, elle peut intenter toute action en responsabilité (article L.1143-18 CSP). Si le juge retient la responsabilité du défendeur :

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Deprez Guignot & Associés · 19 octobre 2016

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi Touraine, avait introduit dans notre arsenal juridique la notion d'action de groupe en matière de santé (articles L. 1143-1 à L.1143-22 du Code de la santé publique – ci-après « CSP »). […] III. […] R.1142-2 du CSP),

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La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi Touraine, avait introduit dans notre arsenal juridique la notion d'action de groupe en matière de santé (articles L. 1143-1 à L.1143-22 du Code de la santé publique – ci-après « CSP »). […] R.1143-6 du CSP). […] Les personnes des professions judiciaires pouvant assister les associations d'usagers du système de santé sont les avocats et les huissiers de justice (article R.1143-3 du CSP).

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