Article R6152-328 du Code de la santé publique
Article R6152-323-1Article R6152-329
Entrée en vigueur le 7 février 2022

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Décisions • 14

1. Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 20 septembre 2024, n° 2114160Annulation

[…] B A a été transmise au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : « A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, […] Il résulte de l'article R. 6152-328 du code de la santé publique, qui met en œuvre ces dispositions, […] D'une part, aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, […]

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[…] Aux termes de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : « A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, […] Il résulte de l'article R. 6152-328 du code de la santé publique, qui met en œuvre ces dispositions, […] Il ressort des dispositions de l'article R. 6152-329 du code de la santé publique que les praticiens hospitaliers souhaitant bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande six mois avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge.

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3. Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 14 novembre 2024, n° 2103224Rejet

[…] en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article R. 6152-328 du code de la santé publique : « Sous réserve des droits au recul de limite d'âge qui leur sont applicables () la limite d'âge des praticiens régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955. / A titre transitoire, […] Aux termes de l'article R. 6152-329 du même code : « Les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 qui souhaitent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès du directeur général du Centre national de gestion et concomitamment auprès du directeur de l'établissement, […]

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