Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1660 du 22 décembre 2020 - art. 2
L'infirmier mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ou, à défaut, numéro ordinal ;
2° S'il exerce en association ou en société, les noms des confrères associés et l'indication du type de société ;
3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, les distinctions honorifiques reconnues par la République français ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
[…] seul motif d'une violation des règles professionnelles applicables ( articles R. 4312 -1 et suivants du CSP). […] les infirmiers libéraux sont sous-représentés dès lors que la représentativité au sein des instances ordinales est assise sur la démographie : l'article R . 4311-91 du CSP stipule en effet que « le conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-deux membres, […] et autant de suppléants » ( article R . 4311-85 du CSP pour la composition des conseils régionaux et D. 4311- 56 […]