Article R1340-10 du Code de la santé publique

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Version18/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 décembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1341-12 (T)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 2

I.-Les professionnels de santé déclarent sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent tout cas d'intoxication humaine qu'ils constatent et présentant pour la personne intoxiquée l'un des critères de gravité suivants :


1° Décès ;


2° Mise en jeu du pronostic vital ;


3° Déficit fonctionnel temporaire ou permanent ;


4° Hospitalisation de plus de vingt-quatre heures.


II.-Les professionnels de santé déclarent en outre :


1° Les cas d'intoxication faisant l'objet des dispositifs de surveillance spécialisée définis par arrêtés du ministre chargé de la santé ;


2° Les cas d'intoxication qui, bien que ne répondant pas à l'un des critères mentionnés au I, leur paraissent avoir un caractère inhabituel ou présenter un risque pour la santé publique.


III.-Les professionnels de santé informent la personne ou, en cas de décès et dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4, ses ayants droit de la transmission des données de santé la concernant.


IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.

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