Article R1461-2 du Code de la santé publique
Article R1461-1Article R1461-3
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2

1Validation, par le Conseil d’Etat, du décret « Système national des données de santé
Blog sanitaire et social Landot & associés · 24 novembre 2022

Le 1° du I de l'article L. 1461-3 prévoit qu'un accès aux données à caractère personnel du SNDS peut être autorisé pour permettre des traitements contribuant à l'une des finalités mentionnées au III de l'article L. 1461-1 et répondant à un motif d'intérêt public. 9. L'article R. 1461-1 du code de la santé publique n'a pas pour objet, et ne pourrait avoir légalement pour effet, d'autoriser des transferts de données qui dérogeraient aux conditions encadrant le transfert de données à caractère personnel du SNDS vers un pays tiers, fixées par le A…. […] Les articles R. 1461-11, […]

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2Création du comité stratégique des données de santéAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 26 juillet 2021
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Décisions7

1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 456162, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 1461-4 du code de la santé publique que le SNDS ne contient ni les noms et prénoms des personnes, […] Afin d'assurer le respect de ces dispositions, le I de l'article R. 1461-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué, […] En outre, l'article L. 1461-2 du même code prévoit que les données du SNDS qui font l'objet d'une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l'identification, […] aux données de la base principale mentionnée au I de l'article R. 1461-2 ; / 2° dans le cadre de la mise à disposition des données, […]

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2CNIL, Délibération du 20 juillet 2023, n° 2023-083

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1461-3 ; […] 2.2.2.3. Seules les données issues de la base principale du SNDS, telle que définie à l'article R. 1461-2 du code de la santé publique, peuvent être traitées. Cette dernière comporte à ce jour : […] 2.4.1.1. S'agissant de données provenant exclusivement du SNDS, les personnes concernées sont informées de la réutilisation possible de leurs données de santé à caractère personnel selon des modalités définies par l'article R. 1461-9 du code de la santé publique. […] SEC-HAB-2

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3CNIL, Délibération du 20 juillet 2023, n° 2023-082

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1461-3 ; […] 2.2.2.3. Seules les données issues de la base principale du SNDS, telle que définie à l'article R. 1461-2 du code de la santé publique, peuvent être traitées. Cette dernière comporte à ce jour : […] 2.4.1.1. S'agissant de données provenant exclusivement du SNDS, les personnes concernées sont informées de la réutilisation possible de leurs données de santé à caractère personnel selon des modalités définies par l'article R. 1461-9 du code de la santé publique. […] SEC-HAB-2

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).