Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-848 du 29 juin 2021 - art. 1
I.-Le système national des données de santé comprend une base principale couvrant l'ensemble de la population et un ensemble de bases de données ne couvrant pas l'ensemble de la population dénommé “ catalogue ”.
La base principale réunit les données mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article L. 1461-1, complétée progressivement de données mentionnées aux 5° à 11° au I de ce même article. Les bases de données du catalogue comprennent des données mentionnées aux 1° à 11° du I de l'article précité. Les données issues d'enquêtes dans le domaine de la santé visées par le 8° du I de l'article précité sont celles qui sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, liste les données relevant des 1° à 11° du I de l'article L. 1461-1 qui alimentent la base principale, fixe les modalités d'alimentation de cette base et désigne les bases de données figurant dans le catalogue. Il est actualisé selon la disponibilité des données.
II.-Peuvent être constitués par la Plateforme des données de santé ou la Caisse nationale de l'assurance maladie à partir des bases de données du système national des données de santé :
1° Des jeux de données anonymes mis à disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 1461-2 ;
2° Des jeux de données agrégées et semi-agrégées adaptés à différents types de recherches, d'études ou d'évaluation. Les données semi-agrégées sont individualisées pour les professionnels ou les établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires des soins ;
3° Des échantillons, comprenant tout ou partie des données relatives aux personnes dont elles sont issues.
La liste de ces jeux de données et les caractéristiques des échantillons sont publiées sur le site internet de la Plateforme des données de santé lorsqu'ils font partie du périmètre de données mises à disposition par la Plateforme des données de santé. Leur actualisation fait l'objet d'une information de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
III.-La Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie mettent des données à disposition des organismes responsables des traitements prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 1461-3 dans un délai raisonnable.
IV.-Sans préjudice des dispositions du I, les organismes responsables des données alimentant le système national des données de santé peuvent les mettre à la disposition d'autres responsables de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 1461-1 à L. 1461-6.
[…] En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 1461-4 du code de la santé publique que le SNDS ne contient ni les noms et prénoms des personnes, […] Afin d'assurer le respect de ces dispositions, le I de l'article R. 1461-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué, […] En outre, l'article L. 1461-2 du même code prévoit que les données du SNDS qui font l'objet d'une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l'identification, […] aux données de la base principale mentionnée au I de l'article R. 1461-2 ; / 2° dans le cadre de la mise à disposition des données, […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1461-3 ; […] 2.2.2.3. Seules les données issues de la base principale du SNDS, telle que définie à l'article R. 1461-2 du code de la santé publique, peuvent être traitées. Cette dernière comporte à ce jour : […] 2.4.1.1. S'agissant de données provenant exclusivement du SNDS, les personnes concernées sont informées de la réutilisation possible de leurs données de santé à caractère personnel selon des modalités définies par l'article R. 1461-9 du code de la santé publique. […] SEC-HAB-2
[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1461-3 ; […] 2.2.2.3. Seules les données issues de la base principale du SNDS, telle que définie à l'article R. 1461-2 du code de la santé publique, peuvent être traitées. Cette dernière comporte à ce jour : […] 2.4.1.1. S'agissant de données provenant exclusivement du SNDS, les personnes concernées sont informées de la réutilisation possible de leurs données de santé à caractère personnel selon des modalités définies par l'article R. 1461-9 du code de la santé publique. […] SEC-HAB-2
Le 1° du I de l'article L. 1461-3 prévoit qu'un accès aux données à caractère personnel du SNDS peut être autorisé pour permettre des traitements contribuant à l'une des finalités mentionnées au III de l'article L. 1461-1 et répondant à un motif d'intérêt public. 9. L'article R. 1461-1 du code de la santé publique n'a pas pour objet, et ne pourrait avoir légalement pour effet, d'autoriser des transferts de données qui dérogeraient aux conditions encadrant le transfert de données à caractère personnel du SNDS vers un pays tiers, fixées par le A…. […] Les articles R. 1461-11, […]
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