Article R1461-14 du Code de la santé publique
Article R1461-13
Article R1461-15

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1240 du 30 décembre 2024 - art. 1

Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des catégories de données du système national des données de santé qui ne peuvent excéder les limites suivantes :

1° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé avec croisement des identifiants potentiels, les échantillons avec croisement des identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction de la sécurité sociale, la direction générale de la santé et la direction générale de l'offre de soins, les caisses nationales des régimes de l'assurance maladie obligatoire, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence de biomédecine, l'Institut national du cancer, l'Etablissement français du sang, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, la Plateforme des donnée de santé, l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé, l'Institut national d'études démographiques, le secrétariat général des ministères sociaux, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, les équipes de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les équipes de recherche des centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer, les équipes de recherche et de formation de l'École des hautes études en santé publique, l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les équipes de recherche du Centre national de la recherche scientifique dans le cadre de projets intéressant la santé publique, les équipes de recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique dans le cadre de projets intéressant la santé publique et la Cour des comptes ;

2° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé avec croisement des identifiants potentiels sur leur champ de compétence territoriale, le cas échéant, nationale, en ce qui concerne le lieu de résidence du bénéficiaire ou le lieu de réalisation de l'acte par le professionnel de santé, l'ensemble des données issues des systèmes d'informations mentionnés à l'article L. 6113-7 avec croisement des identifiants potentiels, les échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires ainsi que les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les agences régionales de santé, les organismes locaux et régionaux de l'assurance maladie obligatoire et les observatoires régionaux de santé ;

3° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé avec croisement des identifiants potentiels sur le champ des personnes affiliées à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour le service de santé des armées ;

3° bis L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé sans croisement des identifiants potentiels, les échantillons généralistes avec au maximum l'utilisation de deux identifiants potentiels, les données semi-agrégées individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires et les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour la direction du budget et la direction générale du Trésor ;

4° (Abrogé) ;

5° Les échantillons avec au maximum l'utilisation de deux identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le Fonds de financement de la couverture maladie universelle, et l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ;

6° Les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les unions régionales de professionnels de santé.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Commentaires2

1Validation, par le Conseil d’Etat, du décret « Système national des données de santé
Blog sanitaire et social Landot & associés · 24 novembre 2022

Le 1° du I de l'article L. 1461-3 prévoit qu'un accès aux données à caractère personnel du SNDS peut être autorisé pour permettre des traitements contribuant à l'une des finalités mentionnées au III de l'article L. 1461-1 et répondant à un motif d'intérêt public. 9. L'article R. 1461-1 du code de la santé publique n'a pas pour objet, et ne pourrait avoir légalement pour effet, d'autoriser des transferts de données qui dérogeraient aux conditions encadrant le transfert de données à caractère personnel du SNDS vers un pays tiers, fixées par le A…. […] Les articles R. 1461-11, R. 1461-13 et R. 1461-14 définissent, pour chacun d'eux, […]

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2Procédure de négociation entre le CEPS et les fabricants ou distributeurs pour la fixation des tarifs des DM et prestations associées #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 28 juin 2018
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Décisions5

1CNIL, Délibération du 20 juin 2019, n° 2019-083

[…] La Commission rappelle que l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l'espèce et notamment l'interdiction d'utiliser ces données pour les finalités décrites à l'article L. 1461-1-V du code la santé publique. […] les données issues du SNDS pour lesquelles l'INCa dispose, au titre des articles R. 1461-12 et R.1461-14 du code de la santé publique, d'un accès permanent ; […] Ces catégories de personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 456162, Inédit au recueil LebonRejet

[…] enregistrés le 30 août 2021 et les 23 mai, 14 septembre et 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association InterHop demande au Conseil d'Etat : […] 9. L'article R. 1461-1 du code de la santé publique n'a pas pour objet, et ne pourrait avoir légalement pour effet, […] un accès ponctuel aux données du SNDS par des personnes situées dans un pays n'offrant pas un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l'Union européenne par le A, pour une finalité relevant du 1° du I de l'article L. 1461-3 du code de la santé publique, est légalement possible, […] Les articles R. 1461-11, R. 1461-13 et R. 1461-14 définissent, pour chacun d'eux, […]

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3CNIL, Délibération du 20 juin 2019, n° 2019-082

[…] dispose d'un accès permanent à l'ensemble des données individuelles du Système national des données de santé (SNDS) avec croisement des identifiants potentiels pour les traitements nécessaires à l'accomplissement de ses missions en application des articles R. 1461-12 et R.1461-14 du CSP. […] Il s'agit des données pour lesquelles l'INCa dispose d'un accès permanent conformément au décret n°2016-1871 du 26 décembre 2016 et en application de l'article L. 1461-3-III du code de la santé publique. […] Ces catégories de personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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