Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3
I.-Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'article L. 1338-1 pour prévenir l'apparition ou lutter contre la prolifération des espèces mentionnées à l'article D. 1338-1 sont les suivantes :
1° La surveillance de la présence de ces espèces sur le territoire et l'évaluation de leurs impacts sur la santé humaine et les milieux ;
2° La prévention du développement et de la prolifération de ces espèces ;
3° La gestion et l'entretien de tous les espaces, agricoles ou non, où se développent ou peuvent se développer ces espèces ;
4° La destruction de spécimens de ces espèces sous quelque forme que ce soit au cours de leur développement, dans des conditions permettant d'éviter leur dissémination et leur reproduction ;
5° La prise de toute mesure permettant de réduire ou d'éviter les émissions de pollens des espèces mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 1338-1 ;
6° L'information du public, notamment sur les résultats de la surveillance mentionnée au 1°, sur les effets sur la santé humaine associés à ces espèces et sur les mesures de prévention et de lutte contre ces espèces ;
7° La valorisation et la diffusion des connaissances scientifiques relatives à ces espèces et à leurs impacts sur la santé humaine et les milieux ainsi que la réalisation des travaux et recherches et, le cas échéant, de leurs applications ;
8° La valorisation, la diffusion et la coordination des actions de prévention, de lutte, de formation et d'information menées sur l'ensemble du territoire.
II.-L'application de ces mesures prend en compte les dispositions du présent code, du code rural et de la pêche maritime et du code de l'environnement poursuivant d'autres finalités que la lutte contre les espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine, notamment celles qui sont relatives à la préservation de la biodiversité.
III.-Les informations susmentionnées susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique et à tout secret protégé par la loi ne peuvent faire l'objet d'une diffusion au public.
Dans cette réponse, elle informe de la prochaine inscription de la chenille processionnaire du chêne et de la chenille processionnaire du pin à la liste des espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine prévue à l'article D. 1338-1 du code de la santé publique, en indiquant que « cet ajout permettra la prise de mesures de gestion des populations de chenilles processionnaire par arrêté préfectoral et permettra ainsi la création de mesures de lutte cohérentes entre les territoires en fonction du taux d'infestation ». […] Ce projet de décret, pris en application de l'article L. 1338-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 1338-1 du code de la santé publique : « Sous réserve des articles L. 3114-5 et L. 3114-7, un décret, […] Aux termes de l'article D. 1338-1 du même code : " Les espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine sont les suivantes : () 4o La processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea L.) ; […] Aux termes de l'article D. 1338-2 du même code : » I.- Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'article L. 1338-1 pour prévenir l'apparition ou lutter contre la prolifération des espèces mentionnées à l'article D. 1338-1 sont les suivantes : () 2o La prévention du développement et de la prolifération de ces espèces ; […] D E C I D E :
Ainsi, l'article D. 1338-2 du code de la santé publique décrit les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir leur apparition ou pour lutter contre leur prolifération. Il appartient au préfet de département de déterminer par arrêté les modalités d'application des mesures qui sont de nature à prévenir l'apparition de ces espèces ou à lutter contre leur développement.
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