Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-137 du 26 février 2018 - art. 1
I. – Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant quatre mois, puis conservés dans le dossier pharmaceutique pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament, un produit ou un objet défini à l'article L. 4211-1, d'en informer les patients auxquels il a été dispensé.
Au terme de la durée totale de trois ans, ces données sont détruites.
II. – Par dérogation au I et au deuxième alinéa de l'article R. 1111-20-4 :
1° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de vaccins mentionnés au b du 6° de l'article L. 5121-1, sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant vingt et un ans, puis conservés dans le dossier pharmaceutique pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre d'informer les patients sur leurs vaccinations et, en cas d'alerte sanitaire relative à un vaccin, d'informer les patients auxquels ce vaccin a été dispensé.
Au terme de la durée totale de vingt-trois ans et huit mois, ces données sont détruites ;
2° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de médicaments biologiques mentionnés au 14° de l'article L. 5121-1, sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant trois ans, puis conservés dans le dossier pharmaceutique pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre la continuité du traitement et, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament biologique, d'informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé.
Au terme de la durée totale de cinq ans et huit mois, ces données sont détruites.
Contexte Le décret relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel a été pris en application de l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel, modifiant notamment l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (ci-après CSP). […] Le décret : modifie les articles R. 1111-1 à R.1111-3, R.1111-10, R.1111-13, R.1111-14, R.1111-20-4, R.1111-20-10 à R.1111-20-12, R.1111-35, R.1112-7, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ; […] Toutefois, en application de l'article R. 1111-42 du CSP, […] Le projet d'article R. 1111-20-2 du CSP prévoit la collecte de données relatives : […] La Commission prend acte de ce que le ministère s'est engagé à compléter le projet d'article R. 1110-20-11 du CSP d'un renvoi aux référentiels prévus par les articles L. 1470-2 et L. 1470-5 du même code. […] La Commission relève que les durées de conservation des données collectées ne sont plus détaillées dans le décret, contrairement à l'article R. 1111-20-12 du CSP actuellement en vigueur.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-18, R. 1111-20-3-1, R. 1111-20-11, R. 1111-20-12, R. 1112-7, R. 1131-20, R. 2125-45, R. 5121-195, R. 5124-58, R. 5125-45, R. 5132-35 et R. 5132-36 ;
Contexte Le décret relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel a été pris en application de l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel, modifiant notamment l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (ci-après CSP). […] Le décret : modifie les articles R. 1111-1 à R.1111-3, R.1111-10, R.1111-13, R.1111-14, R.1111-20-4, R.1111-20-10 à R.1111-20-12, R.1111-35, R.1112-7, […]
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