Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5
Au plus tard deux mois avant la date des élections aux conseils départementaux, le président du conseil organisateur, ou à défaut le président du Conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
Cette convocation indique :
1° Le nombre de binômes de candidats ou de candidats à élire, titulaires et, le cas échéant suppléants ;
2° Le lieu et la date de l'élection, les modalités ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin. En cas de vote sur place, celui-ci dure au minimum deux heures ;
3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4125-6 ;
4° La possibilité pour chaque binôme de candidats ou candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 × 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation des candidats au nom desquels elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre défini à l'article L. 4121-2.
[…] le directeur général de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine estime que ces faits constituent des manquements aux dispositions des articles R.4235-3, R.4235-9, R.4235-10, R.4235-11, R.4235-12, […] Ordre national des pharmaciens traiter désormais la réalisation de la totalité des préparations ; le manquement aux dispositions de l'article R.4125-9 du code de la santé publique ne saurait, selon lui, être retenu ; M. […]
[…] le directeur général de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine estime que ces faits constituent des manquements aux dispositions des articles R.4235-3, R.4235-9, R.4235-10, R.4235-11, R.4235-12, […] Ordre national des pharmaciens traiter désormais la réalisation de la totalité des préparations ; le manquement aux dispositions de l'article R.4125-9 du code de la santé publique ne saurait, selon lui, être retenu ; M. […]
[…] le seul fait de conserver à l'officine ces boîtes de médicaments non neuves, source de confusion potentielle, est contraire aux dispositions de l'article R 4235 – du code de la santé publique, selon lequel les officines doivent être installées dans des locaux convenablement équipés et tenus et de l'article R 4235-55 selon lequel l'organisation de l'officine doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués ; […] être soulignés l'absence d'étalonnage de la balance et le désordre régnant en ce qui concerne les matières premières ; qu'il en résulte un manquement aux dispositions de l'article R 4125-9 du code de la santé publique selon lequel « l'équipement des locaux d'une […] 9. […]