Article R4125-14 du Code de la santé publique
Article R4125-13
Article R4125-15

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5

Les votes par correspondance parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

NOTA

Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 6 avril 2023, n° 2207643Annulation

[…] — la signature a posteriori de certaines enveloppes méconnaît les articles R.4125-12, R.4125-13 et R.4125-14 du code de la santé publique ; […] — la signature a posteriori de certaines enveloppes méconnaît les articles R.4125-12, R. 4125-13 et R. 4125-14 du code de la santé publique ; […] 14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les élections triennales et complémentaire du 19 mars 2022 du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes. […] R. B

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