Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 8
Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel fait connaître aux pharmaciens électeurs :
1° La date de l'élection ;
2° Le nombre de binômes de membres ou de membres titulaires et suppléants à élire ;
3° Les modalités du scrutin fixées aux articles L. 4233-6 et R. 4233-1 ;
4° Les règles relatives au mandat des conseillers ordinaux, prévues aux articles D. 4233-2 et D. 4233-4 ;
5° Les conditions et les formalités requises pour être électeur, éligible et candidat, en application des dispositions des articles D. 4233-5, D. 4233-6 et D. 4233-9.
[…] Aux termes de l'article R. 4233-8 du code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie : « AJs pharmaciens sont tenus d'apporter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé ». Aux termes de l'article R. 4233-20 du même code : « AJs pharmaciens doivent veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. […] La présente décision peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique. […]
[…] Enfin, l'intéressée a déclaré dans « Les Nouvelles … » publié le 8 avril 2021, que « ce vaccin n'est pas anodin » et « risque de fausse couche, effets secondaires… ces questions ne trouvent pas ou peu de réponses à l'heure actuelle de la part de Pfizer ». […] Par ailleurs, par ce comportement, M me A déconsidère la profession qui œuvre au respect des règles sanitaires et l'activité des autres professionnels de santé, ainsi que la politique de santé publique, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4233-3, R. 4233-8 et R. 4233-33 du code de la santé publique précitées.