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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 juil. 2023, n° 07116 |
|---|---|
| Numéro : | 07116 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/07116-1/CN __________
Président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie c/ Mme A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 4 juillet 2023 Lecture du 28 juillet 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil de l’ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, la plainte formée par le président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, enregistrée le 15 juillet 2021, dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire d’une officine à … Cette plainte porte sur plusieurs interventions de Mme A sur différents médias entre mars et avril 2021, faisant part notamment de l’inefficacité du vaccin contre le Covid-19.
Par une décision du 13 juillet 2022, la chambre de discipline de première instance de l’ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie a sanctionné Mme A d’une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de treize mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022 et un mémoire enregistré le 23 novembre 2022 et régularisé le 9 décembre suivant, Mme A, assistée par Me Mazzoli, sollicite l’annulation de la décision de première instance et à titre subsidiaire, sa réformation.
N° AD/07116-1/CN 2
Elle soutient que :
- la décision de première instance n’est pas motivée et porte atteinte à son droit à la défense, qui consiste, pour tout justiciable, à être mis à même de connaître exactement les faits reprochés et de pouvoir s’en expliquer ;
- n’ayant aucune information sur le média concerné ou sur la date, elle n’a pas été en mesure de discuter l’éventualité d’une « prescription » ;
- contraindre un professionnel de santé à se conformer à un courant de pensée ou une opinion qu’il ne partage pas, c’est porter atteinte au principe d’indépendance professionnelle ; si son avis avait été celui des politiques, ces derniers ne lui en auraient pas tenu rigueur, ce qui porte atteinte à la « liberté de son jugement professionnel » et à sa liberté d’expression ;
- il était de son devoir, en tant que pharmacienne qualifiée et face à une situation inédite, d’exercer sa profession avec indépendance et conscience et, à ce titre, elle était dans son droit de rappeler aux individus qu’ils avaient le choix de se faire vacciner ou pas ;
- la décision lui reproche essentiellement de ne pas être du même avis que le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, alors même qu’elle dispose en tant que professionnelle de santé des connaissances nécessaires pour donner un avis légitime ;
- la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins d’Ile-de-France a rejeté la plainte formée contre un médecin infectiologue pour des faits similaires ;
- le quantum de la sanction prononcée est trop sévère par rapport à la jurisprudence des médecins ;
- une interdiction de treize mois l’obligerait à céder son officine, ne pouvant se faire remplacer plus de douze mois.
Par une note en délibéré enregistrée le 17 juillet 2023 et régularisée le 27 juillet suivant, non communiquée, le président du Gouvernement de la Nouvelle Calédonie sollicite le rejet de l’appel.
Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2023 à 18h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 50/CP du 29 juin 2007 portant statut particulier du corps des pharmaciens du cadre de la santé de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 pris pour l’application du titre III du livre II de la quatrième partie de ce code ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. X, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
N° AD/07116-1/CN 3
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil de l’ordre des pharmaciens de la Nouvelle Calédonie a été destinataire de quatre signalements concernant la pharmacie de Mme A : un premier du 8 avril 2021 du président de l’ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie, alertant l’ordre des propos tenus par Mme A sur les réseaux sociaux à propos du vaccin contre le Covid-19, un deuxième du 19 juillet 2021 d’un infirmier libéral exerçant au …, s’estimant choqué par la campagne de désinformation de Mme A sur le vaccin, un troisième du 28 juillet 2021 d’un médecin faisant état d’affiches que
Mme A aurait apposées sur son officine pour « monter la population contre la vaccination » et un dernier du 18 septembre 2021 d’un patient se plaignant des recommandations de la pharmacienne au sujet du port du masque, qui aurait affirmé que « de toutes façons, ce n’est pas grave de le porter à l’envers, puisque le port du masque, qu’il soit à l’endroit ou à l’envers ne sert à rien ». Sur la base de ces quatre signalements, le président du Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie a formé une plainte, enregistrée le 15 juillet 2021, contre Mme A, pharmacienne titulaire d’une officine à … Cette plainte porte sur diverses interventions anti vaccin de Mme A sur la station de Radio Z le 25 mars 2021 et au micro de cette station le 25 juin suivant, sur Youtube dans la « … » en mars 2021, dans les Nouvelles … publiée le 8 avril 2021 et par courrier adressé aux associations de parents d’élèves, au vice-rectorat et au
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Dans ces communications, le plaignant soulignait que
Mme A avait tenu des propos contraires au code de déontologie en affirmant notamment que le vaccin Pfizer n’est pas un vaccin mais une injection génique et qu’il n’est ni efficace ni anodin, les gens sont pris pour des cobayes à leur insu puisque les études cliniques ne sont pas terminées, le virus n’est pas dangereux et très peu mortel et l’engorgement des services de réanimation est dû au nombre réduit de lits. Mme A fait appel de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la chambre de discipline de première instance de l’ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie l’a sanctionnée d’une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de treize mois.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Mme A reproche à la juridiction de première instance d’avoir insuffisamment motivé sa décision. En précisant que les faits reprochés, matériellement établis, constituent une méconnaissance des dispositions des articles R. 4233-3, R. 4233-8, R. 4233-10, R. 4233-11,
R. 4233-30, R. 4233-31 et R. 4233-33 du code de la santé publique pour fonder la sanction qu’elle a prononcée, la chambre de discipline de première instance a suffisamment motivé sa décision qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4233-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance ». L’article R. 4233-8 du même code dispose que :
« Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé ». Aux termes de l’article R. 4233-10 de ce code : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s’abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous
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objets ou produits ayant ce caractère ». Aux termes de l’article R. 4233-30 de ce code : « Toute information ou publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure ». L’article R. 4233-33 de ce code dispose que : « Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l’article R. 4233-31, vis-à-vis de leur clientèle ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, porte-parole d’un collectif Réinfo Covid en Nouvelle-Calédonie, connu pour ses positions et propos très critiques à l’égard de la promotion de la vaccination contre le virus du Covid-19 et la gestion politique de l’épidémie, est intervenue publiquement, via plusieurs médias, afin de dénoncer la désinformation des pouvoirs publics sur ce virus et son vaccin. La pharmacienne a notamment affirmé au micro de la station de radio Z, le 22 mars 2021, que la population calédonienne était prise pour des cobayes face au vaccin qui n’est pas un vaccin mais une « injection de matériel génétique viral », qu’on instillait la peur du virus et la culpabilité en l’absence de vaccination, et a interpellé les pouvoirs publics en ces termes « qui sont les gens qui conseillent la politique sanitaire de la Calédonie, qui sont ces gens dont on ne connaît pas ni les noms, ni les formations, ni ce qu’ils représentent, ni leurs conflits d’intérêts (…) ». Mme A a ajouté sur cette antenne « qu’il y a, vous le soulignez, dans la pharmacopée locale, des produits que l’on pourrait utiliser. Je pense au niaouli. Il y a des gens qui vous disent, et ils n’ont pas tort, que les infusions, les inhalations de niaouli pourraient protéger. On le sait, ça a une action antivirale » et le 25 juin 2021 : « on aura les réponses à ces injections à la fois sur leur efficacité et leur innocuité en 2023 (…) c’est plus que de la désinformation, c’est amener les gens à une solution qui n’est pas forcément la bonne ». En outre, sur Youtube, ce même jour, Mme A avançait : « on n’a pas de diffusion du virus en extérieur et le masque ne sert à rien (…) j’incite les parents à faire très attention à cette obligation qui va mettre leurs enfants en hypoxie ». Mme A a également adressé un courrier aux associations de parents d’élèves, au vice-rectorat et au Gouvernement appelant chaque parent à « la plus grand prudence » face à la campagne de vaccination en précisant que cette campagne s’opère « sans se préoccuper des risques avérés liés à ces vaccins « nouvelle génération » ». Enfin, l’intéressée a déclaré dans « Les Nouvelles … » publié le 8 avril 2021, que « ce vaccin n’est pas anodin » et « risque de fausse couche, effets secondaires… ces questions ne trouvent pas ou peu de réponses à l’heure actuelle de la part de Pfizer ». Par ces propos, Mme A n’a pas fait preuve de tact et mesure dans l’information délivrée au public, en se prévalant d’études scientifiques au caractère sérieux non prouvé, en faisant la promotion de traitements qu’elle estime efficaces et sans effets secondaires contre le Covid-19, comme l’hydroxychloroquine, l’ivermectine le zinc et autres, sans fondement scientifique, et en s’inscrivant en opposition totale au vaccin qu’elle qualifie « d’injection ». Par ailleurs, par ce comportement, Mme A déconsidère la profession qui œuvre au respect des règles sanitaires et l’activité des autres professionnels de santé, ainsi que la politique de santé publique, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4233-3, R. 4233-8 et R. 4233-33 du code de la santé publique précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard au caractère répété des manquements précités et aux risques pour la santé qu’est susceptible de représenter un tel discours, que la chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de treize mois. La requête d’appel de Mme A doit, dès lors, être rejetée.
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DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par Mme A contre la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de treize mois, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A;
- M. le président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
- M. le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
- M. le président du conseil de l’ordre de la Nouvelle-Calédonie ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline de première instance de l’ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Et transmise à Me Mazzoli.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2023, où siégeaient :
Mme Marie Picard, présidente, M. Y – M. Z – M. AA – M. X – M. AB – M. AC – M. AD
– Mme AE – Mme AF – Mme AG – M. AH – M. AI – Mme AJ AK – M. AL – M. AM – Mme AN.
Lu par affichage public le 28 juillet 2023.
La Conseillère d’Etat, Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique, augmenté d’un mois, en application du délai de distance prévu au 1° de l’article 643 du code de procédure civile. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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