Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 34
Les dispositions des articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4151-6, L. 4221-15, L. 4241-10, L. 4311-12-1 et L. 4321-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, en tant qu'elles concernent les étudiants exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense.
Le code de la santé publique (article R. 6316-1 du code de la santé publique) et l'actuelle convention médicale signée le 25 août 2016 prévoient effectivement qu'un médecin réalisant une téléconsultation puisse être assisté par un professionnel de santé. L'assistance à la téléconsultation est expressément réservée aux professionnels de santé au sens du code de la santé publique (Articles L. 4001-1 à L. 4444-3) car elle a pour but notamment d'aider à l'établissement d'un diagnostic du fait de l'absence d'examen physique direct par le médecin.
Lire la suite…[…] Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnée à l'article L 3112-2 du code de la santé publique h) Les centres gratuits d'information, […] destiné à l'accueil des personnes âgées ou handicapées m) Les résidences services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L631-13 Du code de la construction et de l'habitation n) Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L 281-1Du code de l'action sociale et des familles 2°Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé
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Le code de la santé publique (article R. 6316-1 du code de la santé publique) et l'actuelle convention médicale signée le 25 août 2016 prévoient effectivement qu'un médecin réalisant une téléconsultation puisse être assisté par un professionnel de santé. L'assistance à la téléconsultation est expressément réservée aux professionnels de santé au sens du code de la santé publique (Articles L. 4001-1 à L. 4444-3) car elle a pour but notamment d'aider à l'établissement d'un diagnostic du fait de l'absence d'examen physique direct par le médecin.
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