Article L4444-3 du Code de la santé publique
Article L4444-2Article L5111-1
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

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1Réponse à la question écrite n°00943 sur la prise en charge par la sécurité sociale de l'assistance lors d'une téléconsultation
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 27 juillet 2023

Le code de la santé publique (article R. 6316-1 du code de la santé publique) et l'actuelle convention médicale signée le 25 août 2016 prévoient effectivement qu'un médecin réalisant une téléconsultation puisse être assisté par un professionnel de santé. L'assistance à la téléconsultation est expressément réservée aux professionnels de santé au sens du code de la santé publique (Articles L. 4001-1 à L. 4444-3) car elle a pour but notamment d'aider à l'établissement d'un diagnostic du fait de l'absence d'examen physique direct par le médecin.

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2Réponse à la question écrite n°00943 sur la prise en charge par la sécurité sociale de l'assistance lors d'une téléconsultation
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 25 mai 2023

Le code de la santé publique (article R. 6316-1 du code de la santé publique) et l'actuelle convention médicale signée le 25 août 2016 prévoient effectivement qu'un médecin réalisant une téléconsultation puisse être assisté par un professionnel de santé. L'assistance à la téléconsultation est expressément réservée aux professionnels de santé au sens du code de la santé publique (Articles L. 4001-1 à L. 4444-3) car elle a pour but notamment d'aider à l'établissement d'un diagnostic du fait de l'absence d'examen physique direct par le médecin.

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3Obligation vaccinale des professionnels de sante et leur personnel
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[…] Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnée à l'article L 3112-2 du code de la santé publique h) Les centres gratuits d'information, […] destiné à l'accueil des personnes âgées ou handicapées m) Les résidences services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L631-13 Du code de la construction et de l'habitation n) Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L 281-1Du code de l'action sociale et des familles 2°Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé

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