Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 29
I.-Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.
II.-La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu permet à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.
III.-La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme à l'étranger ou dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense, d'encourager l'engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Elle est constituée :
1° D'une réserve opérationnelle comprenant :
a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;
b) Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;
c) Les militaires d'active, dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 ;
2° D'une réserve citoyenne de défense et de sécurité comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article L. 4241-2.
IV.-Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et son armée. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.
A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution de la qualité de " partenaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité " pour une durée déterminée.
L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions du présent livre, notamment en signant une convention avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer la qualité de " partenaire de la défense nationale ".
V.-Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire.
Pour l'application du premier alinéa du présent V, les volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité sont affectés, avec leur accord, dans la réserve opérationnelle.
.- Anciens militaires : qui sont les membres de la réserve opérationnelle de niveau 2 (RO2) Aux termes de l'article L. 4211-1 III du code de la défense, […] d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée" et est notamment constituée d'une réserve opérationnelle comprenant les anciens militaires soumis à l'obligation de […] Il résulte des dispositions citées au point 3 que la circonstance qu'un ancien militaire n'aurait pas reçu la notification prévue à l'article R. 4231-1 du code de la défense ne saurait faire obstacle ni à l'obligation de disponibilité instituée par le 2° de l'article L. 4231-1 du même code, ni aux devoirs qui en découlent, […]
Lire la suite…En vertu de l'article L. 4211-1 du code de la défense, peuvent se voir attribuer cette qualité, les entreprises et les organismes qui ont favorisé la mise en œuvre des dispositions relatives à la réserve militaire (livre II de la partie IV du code susmentionné), notamment en signant une convention avec le ministre chargé de la défense.
Lire la suite…[…] En vertu de l'article L. 4211-1 du code de la défense, la réserve militaire, […] comme dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée », est notamment constituée d'une réserve opérationnelle comprenant les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité. Aux termes de l'article L. 4231-1 du même code : « Sont soumis à l'obligation de disponibilité :/ () / 2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service ». […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre : / -le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / -le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ; / -un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ; / -un officier supérieur, ou son suppléant ; […]
[…] Aux termes de l'article R. 711-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre : / -le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / -le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ; / -un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ; / -un officier supérieur, ou son suppléant ; […]
[…] pendant cette période, la qualité de militaire, en vertu de l'article 6 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, qui était alors applicable et qui est désormais repris à l'article L. 4211-5 du code de la défense. […] Comme nous vous l'avons dit il y a quelques minutes, les réservistes ont, […] la qualité de militaire, en application de l'article 6 de la loi du 22 octobre 1999 désormais repris à l'article L. 4211-5 du code de la défense. Et le 3° de l'article 3 L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite mentionne expressément, sans faire de différence entre eux, […]
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