Entrée en vigueur le 22 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1
Outre le président, le conseil supérieur est composé de vingt-cinq membres titulaires :
1° Quinze représentants élus des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3 ;
2° Sept représentants des établissements publics de santé désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
3° Trois représentants des ministres concernés.
Le remplaçant est nommé selon les modalités prévues à l'article R. 6156-30 pour la durée du mandat restant à courir. Article R6156-7 En cas de vacance d'un siège parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 6156-2, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir. […] Article R6156-8 Pour les représentants des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2, chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant à la part de femmes et à la part d'hommes figurant dans la liste électorale de chaque collège statutaire du conseil supérieur, […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article R. 6156-35 du code de la santé publique, […] ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. / () » et, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 6156-378 du même code : « Lorsqu'un projet de texte soumis au conseil supérieur réuni en formation plénière recueille un vote défavorable unanime de la part des membres siégeant au titre du 1° de l'article R. 6156-2, […] en vertu du 4° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique cité ci-dessus et dans les conditions prévues par ces dispositions, […]
L. 3131-12 du code de la santé publique. Le juge aborde successivement trois points. […] L. 4311-16 du code de la santé publique. […] R. 423-1 et R. 431-4 à R. 431-33-1 c. urb.) – Présomption - Qualité du pétitionnaire d'un permis assis sur un terrain soumis au régime cde la copropriété – Distinction entre fraude au permis et permis demandé sans qualité ad hoc – Annulation. […] En effet, le pétitionnaire qui fournit l'attestation selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
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