Article R6153-1-1 du Code de la santé publique

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Version16/08/2020
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 16 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1057 du 14 août 2020 - art. 2

Lorsqu'il a validé l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article R. 632-23 du code de l'éducation et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale, ou en odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, de pharmacie pour les étudiants inscrits dans la spécialité biologie médicale ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, est nommé en qualité de docteur junior par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement mentionné à l'article R. 6153-9 du présent code, qui exerce les attributions et prérogatives définies au même article.
Dans les trois mois qui suivent sa nomination, le docteur junior demande à être inscrit pour la durée de la phase 3 restant à accomplir sur un tableau spécial établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département du centre hospitalier universitaire de rattachement ou, pour les étudiants en pharmacie inscrits en biologie médicale, du conseil national de l'ordre des pharmaciens ou, pour les étudiants en odontologie inscrits en chirurgie orale, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Le docteur junior est affecté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les lieux de stage fixés au deuxième alinéa de l'article L. 632-5 du code de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 16 août 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 9 février 2024, 489048, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qui sont inscrits dans des spécialités différentes, ne sont pas soumis aux conditions prévues par l'article R. 6153-1-1 du code de la santé publique, en particulier celle d'avoir soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article R. 634-17 du code de l'éducation conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et ne connaissent pas les mêmes conditions de formation. […]

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