Article L632-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version18/01/2002
>
Version23/07/2009
>
Version23/07/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 51 (Ab), Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 51 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes et les résidents reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.
Les internes et les résidents sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.
Les internes de spécialité exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire ; les résidents exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d'un centre hospitalier universitaire et durant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés ; les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret. Ce décret tient notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.
Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier universitaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
14 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions17


1Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2014, n° 1402464
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 30-02-05-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 632-5 du même code : « Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités. / Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Commission·
  • Étudiant·
  • Scrutin·
  • Recherche·
  • Education·
  • Électeur·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Election

2Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 10 février 2016, 384473, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] 5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-5 du même code : « Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités » ; qu'aux termes de l'article D. 613-7 : " Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (…) 5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ; […]

 Lire la suite…
  • Recherche·
  • Université·
  • Diplôme·
  • Étudiant·
  • Education·
  • Commission·
  • Cycle·
  • Scientifique·
  • Médecine·
  • Formation

3Tribunal administratif de Toulouse, 26 mai 2014, n° 1401918
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 30-02-05-01 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 632-5 du même code : « Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités. / Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Recherche·
  • Médecine·
  • Étudiant·
  • Commission·
  • Cycle·
  • Scrutin·
  • Diplôme·
  • Education·
  • Collège électoral
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).