Entrée en vigueur le 5 octobre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1215 du 2 octobre 2020 - art. 1
La commission mixte de conciliation mentionnée à l'article L. 1110-3, compétente en cas de plainte formée par une personne s'estimant victime d'un refus de soins discriminatoire de la part d'un professionnel de santé relevant d'un ordre professionnel, est composée :
1° De deux représentants de l'organisme local d'assurance maladie dans le ressort duquel est installé le praticien à la date de la saisine de la commission, désignés par le conseil ou le conseil d'administration de l'organisme ;
2° De deux membres représentant le conseil compétent de l'ordre au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit à la date de la saisine, désignés selon les cas par :
a) Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre concernant les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes ;
b) Le conseil régional ou interrégional de l'ordre concernant les pédicures-podologues et les pharmaciens relevant de la section A ;
c) Le conseil central de l'ordre concernant les pharmaciens rattachés aux autres sections.
Chacune des autorités mentionnées aux 1° et 2° désigne deux membres titulaires et deux suppléants pour une durée de trois ans.
Article R147-13 NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020, […] en application de l'article L. 162-1-14-1, tout professionnel de santé qui : 1° Oppose un refus de soins discriminatoire tel que défini aux articles L. 1110-3 et R. 1110-8 du code de la santé publique ; […] au dernier alinéa de l'article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 165-6. […] Article R147-14 NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020, […] La sanction est prononcée selon la procédure prévue à l'article R. 147-2, […] s'il y a lieu, copie au conseil territorialement compétent, au sens de l'article R. 1110-9 du code de la santé publique, […]
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