Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-295 du 2 mars 2022 - art. 5
Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne, y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence, pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.
Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission mixte composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné et de l'organisme local d'assurance maladie.
En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.
En cas de carence du conseil territorialement compétent, dans un délai de trois mois, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel de santé une sanction dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale.
Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
[…] plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L . 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L . 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L . 161-1 du code de […] la sécurité sociale (…) « L'article L. 1110 -3 du code de la santé publique (CSP) constitue le texte pivot de cette décision. […] L'article […]
Lire la suite…Le fondement déontologique : l'article R. 4127-28 du code de la santé publique et la jurisprudence ordinale L'article R. 4127-28 du code de la santé publique énonce une prohibition limpide : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ». […] a rappelé le contrôle du juge administratif sur les décisions médicales d'arrêt de traitement, en distinguant soigneusement l'obstination déraisonnable prohibée par la loi du 22 avril 2005 et le refus de soins discriminatoire prohibé par l'article L. 1110-3 du code de la santé publique [[CE, […] n° 501454, https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-03-13/501454%5D%5D. […] La déontologie médicale, […]
Lire la suite…[…] 4. Le plaignant soutient en substance, en faisant référence, de façon particulièrement confuse, à de nombreux textes, notamment aux articles L. 1110-1, L. 1110-2, L. 1110-3, L. 1110-4, L. 6335-1, R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7, R. 4127-36, R. 4127-37 et R. 4127-47 du code de la santé publique, aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 1er de la « convention d'Oviedo » que le refus d'assurer sa prise en charge médicale constituerait une méconnaissance de l'obligation déontologique d'assurer les soins nécessités par l'état du patient ou leur continuité et révèlerait une discrimination fautive.
[…] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 24 avril 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de discrimination à raison de l'origine, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1 du code pénal, L. 1110-1 et L. 1110-3 du code de la santé publique ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. […] qu'aux termes de l'article L. 1110-3 dudit code : « Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention et aux soins » ; que selon l'article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, […] que l'article L. 1112-2 du même code dispose que : « La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé. […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la POLYCLINIQUE LA GARAUD et à l'agence régionale de santé du Languedoc Roussillon.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, dans un jugement du 15 janvier 2026 (n° 21/04057), a rappelé que « selon l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ». […] La juridiction a notamment relevé, au visa de l'article L. 1110-5-1 du même code, […] dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-18.095), a censuré une ordonnance de premier président qui s'était dispensé d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques, au visa des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique (Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 24-18.095). […]
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