Entrée en vigueur le 26 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-419 du 23 mars 2022 - art. 2
Dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique :
1° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il l'ait lui-même transmise, à charge pour lui d'en remettre une copie au patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention et au médecin qui a pris cette mesure ;
2° Le cas échéant, à l'avocat du patient ;
3° Le cas échéant, à la personne chargée à l'égard du patient d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s'il est mineur, à ses représentants légaux ;
4° Au ministère public.
Le greffe indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en application du III de l'article R. 3211-33-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultées au greffe de la juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-33-1.
[…] Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ; […] Vu les formalités d'avis et de transmission de la requête aux parties en application de l'article R3211-36 du code de la santé publique ; […] Attendu que par décision en date du 10 juillet 2025 à 21H25, le Docteur [R], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
[…] Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ; […] Vu les formalités d'avis et de transmission de la requête aux parties en application de l'article R3211-36 du code de la santé publique ; […] (art R.3211-17 du code de la santé publique)
[…] Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ; […] Vu les formalités d'avis et de transmission de la requête aux parties en application de l'article R3211-36 du code de la santé publique ;
Au titre de l'information devant être délivrée au protecteur à la personne, d'abord, l'article R. 3211-11 prévoit que le greffe du juge des libertés et de la détention doit lui communiquer la requête dès qu'il l'a reçue. Ensuite, ce protecteur à la personne doit être convoqué devant le juge conformément à l'article R. 3211-13 du Code de la santé publique et être entendu à l'audience[30]. Il doit aussi être informé de la saisine d'office du JLD[31]. […] Enfin, concernant l'isolement et la contention, les articles R.3211-36 à 3211-38 du même code prévoient une communication de la requête enregistrée par le greffe, […]
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