Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 7
I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
II.-Le directeur informe le patient de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il lui indique qu'il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
Il lui indique également qu'il peut demander à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.
Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable.
III.-Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de six heures à compter de l'enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :
1° Le cas échéant, le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un avocat soit commis d'office pour l'assister ou le représenter ;
2° Le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication ;
3° Si le patient demande à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;
4° Toute pièce que le patient entend produire.
Elle lui reprochait d'abord une violation des articles R. 3211-12 et R. 3211-33-1 du code de la santé publique et du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux. […] A cet égard, […] lui indique également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2 (idem). […] Il ne semble pas que la patiente ait discuté de l'éventuelle non-conformité au principe d'égalité de cette dérogation et de la différence de réglementation ainsi prévue respectivement par les articles R. 3211-12 et R. 3211-33-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Or, aux termes de l'article R 3211-33-1 II du code de la santé publique : « Le directeur informe le patient de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il lui indique qu'il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. […] Il lui indique également qu'il peut demander à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2. […]
Lire la suite…[…] O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique […] L'article R 3211-33-1 du même code (et non l'article R3211-11-1 I comme indiqué dans le mémoire) précise que': «'I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge'».
[…] Vu l'acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 03 Juin 2025 à 14h04, accompagnée des pièces mentionnées à l'article R3211-33-1 du code de la santé publique. […] Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
[…] Vu l'acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Novembre 2024 à 12h24,accompagnée des pièces mentionnées à l'article R3211-33-1 du code de la santé publique. […] Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
de ces troubles sur la sûreté des personnes (article R. 3213-3 du code de la santé publique). […] L. 3211-12, L. 3211-12-1 et R. 3222-1 du code de la santé publique (décision n° C4279, publié au Recueil). […] des pièces prévues à l'article R. 3211-12 (article R. 3211-24 du code de la santé publique). […] Nécessité pour le directeur d'établissement de joindre à sa requête en maintien d'isolement les pièces prévues aux articles R. 3211-12 et R. 3211-33-1 du code de la santé publique : A peine d'irrecevabilité de sa requête et de mainlevée de la mesure d'isolement, […]
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