Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 20 (V)
Des recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon conçu in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation, si chaque membre du couple ou la femme non mariée y consent. Dans ce cadre, aucune intervention ayant pour objet de modifier le génome des gamètes ou de l'embryon ne peut être entreprise. Ces recherches sont conduites dans les conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie.
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 2141-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 2141-2. – L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. […] Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 2141-12 devient l'article L. 2141-13 ; 2° Il est rétabli un article L. 2141-12 ainsi rédigé ; « Art. […] prévues à l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique. » ; […]
Lire la suite…Ligne 126 : Ligne 141 : −Il supprime le délai de réflexion « d'au moins une semaine » (Article L.2213-1 du Code de la santé publique) avant l'interruption de la grossesse (Article 20 du projet de loi relatif à la bioéthique du 15 octobre 2019, nouvel article L.2213-1 du Code de la santé publique), […] Cependant, la recherche en AMP rend possible la recherche sur des gamètes destinés à devenir un embryon ou sur l'embryon lui-même avant transfert à des fins de gestation (Ibid, nouvel article L.2141-3-1 du Code de la santé publique).
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