Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Conditions d'âge pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation et de l'autoconservation de ses gamètes
Article R2141-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1243 du 28 septembre 2021 - art. 1
Les conditions d'âge requises par l'article L. 2141-2 pour bénéficier d'un prélèvement ou recueil de ses gamètes, en vue d'une assistance médicale à la procréation, sont fixées ainsi qu'il suit :
1° Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu'à son quarante-troisième anniversaire ;
2° Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l'homme jusqu'à son soixantième anniversaire.
Ces dispositions sont applicables au prélèvement ou au recueil de gamètes ou de tissus germinaux effectué en application de l'article L. 2141-11, lorsque celui-ci est effectué en vue d'une assistance médicale à la procréation ultérieure.
Commentaires • 3
Code de la santé publique ............................................................................................... 7 - Article L. 2141-1 ................................................................................................................................. 7 - Article L. 2141-10 ............................................................................................................................... 7 - Article R. 2141-36 .............................................................................................................................. 8 - Article R. 2141-37 […] section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Selon l'article R2141-36 du Code de la santé publique résultant de ce décret, les conditions d'âge requises par l'article L2141-2 pour bénéficier d'un prélèvement ou recueil de ses gamètes, en vue d'une PMA, sont précises :
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2023, n° 2117105
[…] 2. Par une décision du 23 novembre 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de biomédecine a refusé d'autoriser l'exportation vers l'Espagne de gamètes, au bénéfice de M. et M me A, au motif que M. A, né en 1954, ne remplit pas les conditions d'âge pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation, au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, tant au regard des dispositions des articles R. 2141-36,
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de la santé publique (CSP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. […] Il résulte des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique qu'en réservant l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples composés d'un homme et d'une femme, vivants, […] pris après avis de l'Agence de biomédecine, et prévues aux articles R. 2141-36 à R. 2141-38 du CSP. 5 b. – Les conséquences de cette évolution en matière de filiation * La loi du 2 août 2021 n'a pas modifié les règles d'établissement de la filiation pour les couples formés d'un homme et d'une femme : – la filiation maternelle est établie, […]
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