Article L2141-11 du Code de la santé publique
Article L2141-10
Article L2141-11-1

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 31 (V)

I.-Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d'une fonction hormonale.

Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, à celui de l'un des parents investis de l'exercice de l'autorité parentale ou du tuteur lorsque l'intéressé est mineur, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. Dans l'année où elle atteint l'âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I reçoit de l'équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux une information sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche.

Le consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

S'agissant des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'article 458 du code civil s'applique.

Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l'article L. 2141-1 du présent code, dans les conditions déterminées au même article L. 2141-1.

La modification de la mention du sexe à l'état civil ne fait pas obstacle à l'application du présent article.
II.-Les parents investis de l'exercice de l'autorité parentale d'une personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article sont contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation, dont un éventuel changement de coordonnées.

Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d'une personne mineure, même émancipée, qu'en cas de décès.

En cas de décès de la personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, les parents investis de l'exercice de l'autorité parentale peuvent consentir par écrit :

1° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;

2° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation.

Le délai mentionné au IV du présent article ne s'applique à la personne mineure, même émancipée, qu'à compter de sa majorité.
III.-La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :

1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ;

2° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;

3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

Dans tous les cas, ce consentement fait l'objet d'une confirmation par écrit à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation.
IV.-En l'absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne.

Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l'intérêt de la conservation et en l'absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à cette conservation. Cette limite d'âge est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine.

En cas de décès de la personne et en l'absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux.

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Commentaires40

1PMA : la destruction des gamètes masculines à 60 ans n'enfreint pas la vie privée ou familiale
lemondedudroit.fr · 28 octobre 2024

En premier lieu, les dispositions de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique se bornent à prévoir qu'il est mis fin à la conservation des gamètes lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l'intérêt de cette conservation. Ces dispositions ne peuvent, par elles-mêmes, être regardées comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. © LegalNews 2024 (...)

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2PMA et limite d’âge : une atteinte au droit à la vie privée ?
kos-avocats.fr · 8 octobre 2024

[…] estimant que les dispositions de l'article L2141-11 du Code de la santé publique portent atteinte à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au principe de sécurité juridique et au droit de mener une vie familiale normale protégé par le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce qu'elles ne déterminent pas elles-mêmes l'âge limite ne justifiant plus l'intérêt de la conservation des gamètes. […] QUESTION : Les dispositions issues des articles L2141-2 et R2141-38 du Code de la santé publique, […] « pas plus que ne les méconnaissent les articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-11-1 du CSP combinés ». […] Autrement dit, […]

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3Fin de la conservation de gamètes recueillis en vue d'une lorsque la personne atteint un âge ne lui permettant plus d'y recourirAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 10 septembre 2024
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Décisions61

[…] Il fit valoir tout d'abord que l'interdiction posée par l'article L. 2141-2 du code de la santé publique (ci-après CSP, paragraphe 11 ci-dessous) d'utiliser les gamètes d'une personne après son décès pour réaliser une insémination n'était pas incompatible avec l'article 8 de la Convention. […] Il ajouta que l'interdiction de l'exportation des gamètes posée par l'article L. 2141-11 du CSP (idem), s'ils sont destinés à être utilisés à l'étranger à des fins prohibées sur le territoire national, […] 10. L'article L. 521-2 du code de justice administrative est ainsi libellé : […] Enfin, l'article R. 2141-17 du CSP dispose qu'il est mis fin à la conservation des gamètes en cas de décès de la personne.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2024, n° 2413937Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique : " L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. […] Le I de l'article L. 2141-11 de ce même code dispose que : » Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, […] 11. […] sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

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3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 25 février 2020, 17VE03500, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2° de mettre à la charge de M. C… le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – elle a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique auquel renvoie l'article L. 2141-11 du même code en estimant qu'eu égard à son âge M. C… ne pouvait être regardé comme étant en âge de procréer ; […] – l'arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ;

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