Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Conditions d'âge pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation et de l'autoconservation de ses gamètes
Article R2141-38 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1243 du 28 septembre 2021 - art. 1
L'insémination artificielle, l'utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12, ainsi que le transfert d'embryons mentionné à l'article L. 2141-1, peuvent être réalisés :
1° Jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l'enfant ;
2° Jusqu'à son soixantième anniversaire chez le membre du couple qui n'a pas vocation à porter l'enfant.
Commentaires • 9
Aux termes de l'article L 2141-11-1 du code de la santé publique l'exportation de gamètes est soumise à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. […] Dans sa décision, le Conseil d'Etat considère que l'âge de procréer pour un homme doit être fixé à 59 ans, âge du recueil des gamètes. […] L'article R. 2141-38 du code de la santé publique, issu du décret du 28 septembre 2021 énonce donc que l'AMP peut être réalisée "jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l'enfant (...)", […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] — les dispositions, d'une part, de l'article R. 2141-38 du code de la santé publique, qui limitent l'accès à l'assistance médicale à la procréation (AMP) à l'âge de 45 ans et, d'autre part, de l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique, […]
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[…] A, né en 1954, ne remplit pas les conditions d'âge pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation, au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, tant au regard des dispositions des articles R. 2141-36, R. 2141-37 de ce code fixant les conditions d'âges requises par l'article L. 2141-12 dudit code, qu'au regard des dispositions de l'article R. 2141-38 du même code fixant, notamment, l'âge limite d'utilisation de gamètes prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12 de ce code. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 8 septembre 2022, n° 2213529
[…] En outre, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2021 fixant la limite d'âge pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux recueillis ou prélevés en application de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique : « La limite d'âge mentionnée au IV de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique au-delà de laquelle la conservation des gamètes et tissus germinaux à des fins d'assistance médicale à la procréation n'est plus justifiée est la même que celle prévue aux 1° et 2° de l'article R. 2141-38 du même code pour leur utilisation. / Passée cette limite d'âge, […]
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[…] L'article R2141-38 du Code de la Santé Publique impose une limite d'âge au parcours de PMA. […] […]
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