Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 48
Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire.
l'article L. 1424-24-6, au second alinéa de l'article L. 1424-25, au premier alinéa de l'article L. 1424-27-1, […] à la fin du huitième alinéa de l'article L. 1424-35, à l'article L. 1424-38 et aux premier et second alinéas de l'article L. 1424-45, après […] le même article L. 1424-9, il est inséré un article L. 1424-9-1 ainsi rédigé : « Art. […] -Après l'article L. 4311-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4311-7-1.-Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, […]
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