Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)
La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
Les instituts ou écoles autorisés par le président du conseil régional à dispenser une formation paramédicale initiale ou une formation continue pour les demandeurs d'emplois participent au service public régional de la formation professionnelle.
Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa.
Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles.
Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire.
. : « Il résulte des articles L. 4311-7 et L. 4383-3 du code de la santé publique (CSP) et L. 811-1 du code de l'éducation que dès lors que les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), publics et privés, sont des établissements d'enseignement supérieur et qu'ils participent au service public de l'enseignement supérieur ainsi qu'au service public régional de la formation professionnelle, leurs étudiants ont, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 4383-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, […] Les agréments peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions réglementaires régissant le suivi des programmes et la qualité de la formation, et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces établissements. » Aux termes de l'article L. 4383-3 du même code : « La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, […] 3. […]
[…] 3°) de condamner la région Rhône-Alpes à lui verser le solde de la bourse qui lui a été attribuée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique : « La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Vu la mise en demeure adressée le 1 er mars 2007 à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 4383-4 du code de la santé publique : « La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. […]