Article D6124-189 du Code de la santé publique

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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est créé par : Décret n°2022-114 du 1er février 2022 - art. 1

I.-Le titulaire de l'autorisation mention “ A ” en application de l'article R. 6123-135 dispose d'une équipe qui comprend :
1° Au moins un médecin spécialiste en médecine nucléaire présent sur le site au cours de la prise en charge des patients ;
2° Au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale présent sur le site au cours de la prise en charge des patients ;
3° Au moins un médecin habilité aux épreuves d'effort présent sur site pendant les épreuves d'effort.
Le titulaire de l'autorisation s'assure du concours d'un physicien médical et d'un radiopharmacien régulièrement inscrit, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, au tableau de la section compétente de l'ordre des pharmaciens.
II.-Le titulaire de l'autorisation mention “ B ” dispose d'une équipe qui comprend, outre les professionnels mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article :
1° Au moins un physicien médical présent sur le site pendant les activités relevant de sa responsabilité ;
2° Au moins un radiopharmacien présent sur le site pendant les activités relevant de sa responsabilité.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Commentaire1


www.houdart.org · 22 février 2022

Seules les activités nucléaires (détention et utilisation de produits ou dispositifs contenant des sources radioactives, détention et utilisation d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants) étaient encadrées par le code de la santé publique, sous le contrôle de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. […] ;article R 6122-25 du code de la santé publique et retirer concomitamment les gammas caméras et les tomographes à émission de positons de la liste des équipements matériels lourds de l'article R 6122-26 du même code. […] D 6124-188 du CSP).

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 16 mars 2023, 462809, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. S'agissant de l'autorisation de médecine nucléaire portant la mention « B », le décret attaqué prévoit, à l'article D. 6124-186 du code de la santé publique qu'il crée, que son titulaire dispose d'une pharmacie à usage intérieur autorisée à assurer l'activité prévue au 6° de l'article R. 5126-9 de ce code. L'article D. 6124-187 précise que : « Lorsque le site dispose d'une pharmacie à usage intérieur, la préparation des médicaments radiopharmaceutiques doit être effectuée sous son contrôle. » Enfin, le II de l'article D. 6124-189 prévoit que le titulaire de l'autorisation mention « B » dispose d'une équipe qui comprend, notamment, au moins un radiopharmacien présent sur le site pendant les activités relevant de sa responsabilité.

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